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25/03/1981 | FRANCE | N°31915

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mars 1981, 31915


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LE DEFERE DU PREFET DE LA SARTHE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALLONNES SARTHE ; 2° ANNULE LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALLONNES SARTHE ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1

953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECE...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LE DEFERE DU PREFET DE LA SARTHE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALLONNES SARTHE ; 2° ANNULE LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALLONNES SARTHE ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 "LES RECOURS, LORSQU'ILS NE SONT PAS PRESENTES PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, DOIVENT ETRE SIGNES PAR LE MINISTRE INTERESSE OU PAR LE FONCTIONNAIRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET" ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION CONTRAIRE DU CODE ELECTORAL, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AVAIT QUALITE POUR FAIRE APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LE DEFERE DU PREFET DE LA SARTHE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALLONNES ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.12 DU CODE ELECTORAL "SI LE PREFET ESTIME QUE LES FORMALITES ET DELAIS PRESCRITS N'ONT PAS ETE OBSERVES, IL DOIT, DANS LES DEUX JOURS DE LA RECEPTION DU TABLEAU, DEFERER LES OPERATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONSIDERANT QUE POUR DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES LES OPERATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE D'ALLONNES, LE PREFET DE LA SARTHE S'EST FONDE UNIQUEMENT SUR LA MECONNAISSANCE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE PROCEDER A LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE DE L'UNE DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L.11, R.1 ET R.5 DU CODE ELECTORAL ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DU DEFERE DU PREFET ;
SUR LA LEGALITE DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALLONNES : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L.9, L.11, R.1 ET R.5 DU CODE ELECTORAL, LES ELECTEURS REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES DOIVENT SOLLICITER LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE EN DEPOSANT UNE DEMANDE A LA MAIRIE ; QUE S'ILS NE SONT PAS TENUS D'EFFECTUER PERSONNELLEMENT CE DEPOT ET S'ILS PEUVENT EN CHARGER UN TIERS QU'ILS ONT LIBREMENT CHOISI ET MANDATE A CET EFFET, LEURS DEMANDES D'INSCRIPTION NE SAURAIENT ETRE RECUEILLIES A LEUR DOMICILE PAR DES PERSONNES HABILITEES A CETTE FIN PAR LA MUNICIPALITE OU TOUTE AUTRE AUTORITE ADMINISTRATIVE SANS QUE SOIENT MECONNUES LES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL CI-DESSUS MENTIONNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE LA PERIODE OUVERTE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE, LE CONSEIL MUNICIPAL D'ALLONNES A AUTORISE LE MAIRE A FAIRE RECUEILLIR A DOMICILE PAR DES AGENTS RECRUTES ET REMUNERES A CETTE FIN DES DEMANDES D'INSCRIPTIONS DE CITOYENS SUR LA LISTE ELECTORALE ; QUE CES DEMARCHES, ALORS MEME QU'ELLES N'AURAIENT ETE A L'ORIGINE QUE D'UN PETIT NOMBRE DES INSCRIPTIONS NOUVELLES, ONT ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALLONNES ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST, DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LE DEFERE DU PREFET DE LA SARTHE TENDANT A L'ANNULATION DU TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALLONNES ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU CODE ELECTORAL, DE FIXER UN DELAI EXPIRANT LE 10 AVRIL 1981 POUR QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE SOIENT REFAITES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 12 FEVRIER 1981 ET LE TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALLONNES SARTHE SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALLONNES DEVRONT ETRE REFAITES AU PLUS TARD LE 10 AVRIL 1981. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU PREFET DE LA SARTHE, AU MAIRE D'ALLONNES SARTHE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28 ELECTIONS - Opérations préliminaires à l'élection - Révision de la liste électorale - [1] - RJ1 Irrégularité des opérations de révision - Démarches à domicile de personnes habilitées par le maire à recueillir des demandes d'inscription sur la liste - [2] Annulation des opérations par le Conseil d'Etat - Fixation d'un délai pour refaire les opérations [article R - 12 du code électoral].

28[1] En vertu des dispositions combinées des articles L.9, L.11, R.1 et R.5 du code électoral, les électeurs remplissant les conditions requises doivent solliciter leur inscription sur la liste électorale en déposant une demande à la mairie. S'ils ne sont pas tenus d'effectuer personnellement ce dépôt et s'ils peuvent en charger un tiers qu'ils ont librement choisi et mandaté à cet effet, leurs demandes d'inscription ne sauraient être recueillies à leur domicile par des personnes habilitées à cette fin par la municipalité ou toute autre autorité administrative sans que soient méconnues les dispositions du code électoral ci-dessus mentionnées [RJ1]. Ainsi le conseil municipal d'Allonnes ayant au cours de la période ouverte pour la révision de la liste électorale autorisé le maire à faire recueillir par des agents recrutés et rémunérés à cette fin des demandes d'inscription de citoyens sur la liste électorale, ces démarches, alors même qu'elles n'auraient été à l'origine que d'un petit nombre des inscriptions nouvelles, ont entaché d'irrégularité la procédure suivie pour la révision de la liste électorale de la commune d'Allonnes.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Opérations de révision des listes électorales - Déféré du préfet - [1] Qualité du ministre de l'Intérieur pour faire appel d'un jugement de tribunal administratif rejetant ce déféré - [2] Annulation des opérations par le Conseil d'Etat - Fixation d'un délai pour refaire les opérations [article R - 12 du code].

28[2], 28-08-01[2] Lorsque le Conseil d'Etat annule les opérations administratives de révision des listes électorales il lui appartient de fixer, en application de l'article R.12 du code, le délai dans lequel ces opérations doivent être refaites.

28-08-01[1] En l'absence de dispositions contraires du code électoral, le ministre de l'intérieur a qualité, en vertu de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, pour faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement par lequel un tribunal administratif rejette le déféré du préfet tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale dans une commune.


Références :

Code électoral L11
Code électoral L9
Code électoral R1
Code électoral R12
Code électoral R5
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 43

1. cf. Maire de Tremblay-les-Gonesse, 31530, 1981-03-13


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1981, n° 31915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/03/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31915
Numéro NOR : CETATEXT000007686094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-03-25;31915 ?
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