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27/03/1981 | FRANCE | N°12300

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mars 1981, 12300


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 3 MAI 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 78-218 DU 20 FEVRIER 1978, PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS ;
VU LA LOI N° 64-1325 DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION ADMINISTRA

TIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 3 MAI 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 78-218 DU 20 FEVRIER 1978, PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS ;
VU LA LOI N° 64-1325 DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS SONT AU NOMBRE DES "QUESTIONS D'INTERET "NATIONAL CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OU L'EDUCATION" SUR LESQUELLES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 64-1325 DU 26 DECEMBRE 1964 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ECONOMIE DE LA REFORME DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS, QUI FAIT L'OBJET DU DECRET ATTAQUE, A ETE MODIFIEE SUR PLUSIEURS POINTS IMPORTANTS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES POUVOIRS DES MINISTRES DE TUTELLE, APRES EXAMEN DU PROJET PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE ; QU'AINSI, CE CONSEIL, DONT L'AVIS N'A PAS ETE RECUEILLI A NOUVEAU SUR LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET INITIAL, N'A PAS ETE MIS A MEME DE DELIBERER DE L'ENSEMBLE DES QUESTIONS SUR LESQUELLES IL DEVAIT ETRE CONSULTE ; QUE LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE DU 20 FEVRIER 1978, PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS, EST INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER L'ANNULATION PAR CE MOTIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE DECRET N° 78-218 DU 20 FEVRIER 1978, PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de l'Education nationale - Organisation administrative et financière de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

01-03-02-02, 30-01-01-01[1], 30-02-05[1] Sont au nombre des "questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation" sur lesquelles le conseil supérieur de l'Education nationale doit obligatoirement être consulté en vertu de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 les principes de l'organisation administrative et financière de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Modification d'un texte après son examen obligatoire par l'organe consultatif - Irrégularité.

01-03-02-07, 30-01-01-01[2], 30-02-05[2] L'économie de le réforme de l'école nationale supérieure des arts décoratifs qui fait l'objet du décret du 20 février 1978 ayant été modifiée sur plusieurs points importants, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des ministres de tutelle, après examen du projet par le conseil supérieur de l'Education nationale dont l'avis, obligatoire, n'a pas été recueilli à nouveau sur les modifications apportées au projet initial, ce conseil n'a pas été mis à même de délibérer de l'ensemble des questions sur lesquelles il devait être consulté. Annulation du décret du 20 février 1978.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE - Consultation obligatoire - [1] Texte relatif à l'organisation administrative et financière de l'école nationale supérieure des arts décoratifs - [2] Procédure irrégulière - Projet modifié sur des points importants après son examen par le conseil supérieur.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs - Textes relatifs à son organisation administrative et financière - [1] Consultation préalable obligatoire du conseil supérieur de l'Education nationale - [2] Décret du 20 février 1978 - Annulation - Texte modifié sur des points importants après son examen par le conseil supérieur de l'Education nationale.


Références :

Décret du 20 février 1978 Decision attaquée Annulation
LOI 64-1325 du 26 décembre 1964 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1981, n° 12300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/03/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12300
Numéro NOR : CETATEXT000007666995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-03-27;12300 ?
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