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27/03/1981 | FRANCE | N°20661

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mars 1981, 20661


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 16 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. CLAUDE X..., DEMEURANT ..., A SOLESMES SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 79-730 DU 30 AOUT 1979, MODIFIANT LE DECRET N° 76-79 DU 26 JANVIER 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 ET MODIFIANT LE DECRET N° 65-1158 DU 24 DECEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DES CAISSES D'EPARGNE ;
VU LA CONSTITUTION ; VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 65-1158 DU 24 D

ECEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; L...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 16 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. CLAUDE X..., DEMEURANT ..., A SOLESMES SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 79-730 DU 30 AOUT 1979, MODIFIANT LE DECRET N° 76-79 DU 26 JANVIER 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 ET MODIFIANT LE DECRET N° 65-1158 DU 24 DECEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DES CAISSES D'EPARGNE ;
VU LA CONSTITUTION ; VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 65-1158 DU 24 DECEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS QUI LIMITENT LE MONTANT DES DEPOTS DANS LES CAISSES D'EPARGNE AUTORISEES SONT RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES ET NE SAURAIENT ETRE COMPRISES, NOTAMMENT, NI PARMI LES REGLES CONCERNANT LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES, NI PARMI LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; QU'ELLES NE RELEVENT A AUCUN AUTRE TITRE DU DOMAINE DE LA LOI TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE C'EST DES LORS PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 37, ALINEA 2, DE LA CONSTITUTION QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 65-1158 DU 24 DECEMBRE 1965 A ABROGE LES DISPOSITIONS DE FORME LEGISLATIVE DE L'ARTICLE 17 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE ET LES A REMPLACEES PAR DES DISPOSITIONS DE FORME REGLEMENTAIRE. QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE ABROGATION A FAIT L'OBJET D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 37, ALINEA 2, DE LA CONSTITUTION, N'OBLIGEAIT PAS LE GOUVERNEMENT A SOUMETTRE AU CONSEIL D'ETAT LES DISPOSITIONS QUI, PAR LA SUITE, ONT MODIFIE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES PAR LE DECRET DU 24 DECEMBRE 1965 AUX DISPOSITIONS DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE; QU'AINSI, M. X... N'EST FONDE A SE PREVALOIR NI DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, NI DU FAIT QUE LE DECRET ATTAQUE DU 30 AOUT 1979 N'A PAS ETE DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ETAT POUR SOUTENIR QUE L'ARTICLE 1ER DE CE DECRET, QUI MODIFIE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1965, EMANERAIT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE;
CONSIDERANT QU'EN LIMITANT AUX COMPTES ET LIVRETS OUVERTS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET ATTAQUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE DECRET QUI ASSIMILENT, POUR LA MISE EN OEUVRE DES REGLES RELATIVES AU CUMUL DES LIVRETS DE CAISSE D'EPARGNE, LE PREMIER LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE ET LE COMPTE SPECIAL SUR LIVRET D'UNE CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LE GOUVERNEMENT A ENTENDU CONSERVER AUX TITULAIRES DE COMPTES ET DE LIVRETS LES AVANTAGES DONT ILS BENEFICIAIENT SOUS L'EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE ET N'A PAS, CE FAISANT, MECONNU LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DECRET ATTAQUE NE MODIFIE PAS LE REGIME FISCAL APPLICABLE AU PRODUIT DES SOMMES INSCRITES AUX COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET, TEL QU'IL EST FIXE, NOTAMMENT, PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1975; QUE, DES LORS, QUELLE QUE SOIT L'INCIDENCE, SUR LE VOLUME DES SOMMES IMPOSEES SUIVANT CE REGIME, DES RESTRICTIONS APPORTEES A L'OUVERTURE DES NOUVEAUX COMPTES SUR LIVRET, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT PRIVE CERTAINS CONTRIBUABLES DU BENEFICE D'UNE EXONERATION QU'ILS TENAIENT DE LA LOI FISCALE;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET A LA TELEDIFFUSION.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 20661
Date de la décision : 27/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT [1] Règles de fonctionnement des caisses d'épargne autorisées - Limitation du montant des dépôts - [2] Règles de cumul ayant pour effet de limiter le volume des sommes inscrites aux comptes spéciaux d'épargne sur livret - Absence de modification du régime fiscal de ces comptes.

01-02-01-03[1], 01-02-02-02-01[1], 20-04[11] Les dispositions qui limitent le montant des dépôts dans les caisses d'épargne autorisées sont relatives au fonctionnement de ces organismes. Elles ne sauraient être comprises, notamment, ni parmi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni parmi les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales et ne relèvent à aucun autre titre du domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT [1] Décret pris en application de l'article 37 - al - 2 - de la Constitution - Décret du 24 décembre 1965 abrogeant l'article 17 du code des caisses d'épargne - [2] - RJ1 Mesure ne nécessitant pas un décret en Conseil d'Etat - Modification d'un décret pris en application de l'article 37 - al - 2 - de la Constitution - Régime des caisses d'épargne.

01-02-02-02-01[1] Dès lors, l'article 4 du décret en Conseil d'Etat du 24 décembre 1965 a pu légalement, sur le fondement de l'article 37, al. 2, de la Constitution, abroger les dispositions de forme législative de l'article 17 du code des caisses d'épargne et les remplacer par des dispositions de forme règlementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Décret du 30 août 1979 limitant aux comptes et livrets d'épargne ouverts après son entrée en vigueur les règles de cumul qu'il édicte.

01-02-02-02-01[2], 20-04[12] Le fait qu'un décret en Conseil d'Etat soit, en vertu de l'article 37, al. 2, de la Constitution de 1958, nécessaire pour modifier un texte de forme législative intervenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, dans une matière qui relève du pouvoir réglementaire n'oblige pas le gouvernement a soumettre au Conseil d'Etat les dispositions qui, par la suite, modifient les dispositions réglementaires que le décret en Conseil d'Etat a substituées à d'anciennes dispositions législatives [RJ1]. Par suite, n'émane pas d'une autorité incompétente le décret simple du 30 août 1979 qui modifie le décret en Conseil d'Etat du 24 décembre 1965, lequel avait abrogé les dispositions de forme législative de l'article 17 du code des caisses d'épargne et les avait remplacées par des dispositions réglementaires.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Crédit mutuel - Régime des comptes spéciaux sur livret - Soumission aux règles relatives au cumul des livrets de caisse d'épargne [décret du 30 août 1979] - [1] Application aux seuls comptes ouverts après l'entrée en vigueur du décret - Absence de violation du principe d'égalité - [2] Compétence règlementaire - Absence d'incidence sur le régime fiscal des sommes inscrites à ces comptes.

01-04-03-01-02, 20-02[1], 20-04[2] Décret du 30 août 1979 limitant aux comptes ouverts dans les caisses d'épargne autorisées après son entrée en vigueur l'application de ses dispositions qui assimilent, pour la mise en oeuvre des règles relatives au cumul des livrets de caisse d'épargne, le premier livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel. En procédant ainsi, le gouvernement a entendu conserver aux titulaires de comptes et de livrets les avantages dont ils bénéficiaient sous l'empire de la réglementation antérieure et n'a pas, ce faisant, méconnu le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

CREDIT ET BANQUES - CAISSE D'EPARGNE [1] Limitation du montant des dépôts - [11] Compétence réglementaire - [12] - RJ1 Mesure ne nécessitant pas un décret en Conseil d'Etat - [2] Règles relatives au cumul avec d'autres comptes - Extension aux comptes spéciaux sur livret des caisses de crédit mutuel [décret du 30 août 1979] - Application aux seuls comptes ouverts après l'entrée en vigueur du décret - Absence de violation du principe d'égalité.

01-02-01-03[2], 20-02[2] Quelle que soit l'incidence du décret du 30 août 1979 sur le volume des sommes qui, inscrites aux comptes spéciaux sur livret, sont imposées selon le régime fiscal fixé par l'article 9 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975, ce décret ne modifie pas le régime fiscal applicable au produit de ces sommes et ne prive pas certains contribuables du bénéfice d'une exonération prévue par la loi fiscale.


Références :

Code des Caisses d'épargne 17
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37 al. 2
Décret 65-1158 du 24 décembre 1965 art. 4
Décret 79-730 du 30 août 1979 art. 1 Decision attaquée Confirmation
LOI 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 9 finances rectificative

1.

Cf. Syndicat "Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne", 1967-02-01, p. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1981, n° 20661
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:20661.19810327
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