La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1981 | FRANCE | N°21155

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mars 1981, 21155


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE POUR M. TRAN X..., DEMEURANT ... A PARIS 9EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 26 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES A REJETE, LE 24 OCTOBRE 1977, SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS ;
VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUIL

LET 1951 SUR LE STATUT DES REFUGIES ; LE PROTOCOLE R...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE POUR M. TRAN X..., DEMEURANT ... A PARIS 9EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 26 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES A REJETE, LE 24 OCTOBRE 1977, SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS ;
VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 SUR LE STATUT DES REFUGIES ; LE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES REFUGIES DU 31 JANVIER 1967 ; VU LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952 ; VU LE DECRET N° 53-377 DU 2 MAI 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER, SECTION A, DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 NE RECONNAIT LA QUALITE DE REFUGIE QU'AUX PERSONNES AYANT LIEU DE CRAINDRE D'ETRE PERSECUTEES DANS LE PAYS DONT ELLES ONT LA NATIONALITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS OPEREES PAR LES JUGES DU FOND, NON CONTESTEES SUR CE POINT PAR LA REQUETE, QUE M. TRAN X... A LA NATIONALITE CHINOISE ; QU'AINSI, ALORS MEME QU'IL SERAIT NE AU CAMBODGE ET QU'IL Y AURAIT VECU JUSQU'EN 1975, M. TRAN X... NE SAURAIT SE PREVALOIR, POUR DEMANDER A BENEFICIER DE LA QUALITE DE REFUGIE, DES PERSECUTIONS AUXQUELLES IL S'EXPOSERAIT EN RETOURNANT DANS CE PAYS ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 26 JUIN 1979, LA COMMISSION DES RECOURS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES LUI REFUSANT LA QUALITE DE REFUGIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. TRAN X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. TRAN X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-03-04-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES,APATRIDES - REFUGIES - Reconnaissance de la qualité de réfugié - Conditions - Persécutions encourues dans le pays dont on a la nationalité - Absence - Personne risquant d'être persécutée au Cambodge mais de nationalité chinoise.

26-03-04-02 L'article 1er, section A, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne reconnaissant la qualité de réfugié qu'aux personnes ayant lieu de craindre d'être persécutées dans le pays dont elles ont la nationalité, ne peut bénéficier de cette qualité une personne, née au Cambodge, qui y aurait vécu jusqu'en 1975 et redouterait de s'exposer à des persécutions en retournant dans ce pays, dès lors qu'il ressort des constatations opérées par la commission des recours et non contestées sur ce point par l'intéressé [RJ1] que celui-ci a la nationalité chinoise.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 section A

1. RAPPR. Chin Wei, 21154, décision du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1981, n° 21155
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/03/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21155
Numéro NOR : CETATEXT000007669946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-03-27;21155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award