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30/03/1981 | FRANCE | N°21789

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mars 1981, 21789


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JANVIER 1980 LA REQUETE PRESENTEE PAR MME X... DEMEURANT ... A LE BOUSCAT GIRONDE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART, LE DECRET DU PREMIER MINISTRE, LE DECRET DU 3 JUILLET 1979, EN TANT QUE, PAR SON ARTICLE 3, IL L'A ASTREINTE A VERSER AU TRESOR UNE INDEMNITE EGALE A DEUX FOIS SON DERNIER TRAITEMENT ANNUEL ET, D'AUTRE PART, LA DECISION EN DATE DU 21 NOVEMBRE SUIVANT, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX TENDANT A L'ANNULAT

ION DE CET ARTICLE ;
VU LE DECRET DU 9 OCTOBR...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JANVIER 1980 LA REQUETE PRESENTEE PAR MME X... DEMEURANT ... A LE BOUSCAT GIRONDE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART, LE DECRET DU PREMIER MINISTRE, LE DECRET DU 3 JUILLET 1979, EN TANT QUE, PAR SON ARTICLE 3, IL L'A ASTREINTE A VERSER AU TRESOR UNE INDEMNITE EGALE A DEUX FOIS SON DERNIER TRAITEMENT ANNUEL ET, D'AUTRE PART, LA DECISION EN DATE DU 21 NOVEMBRE SUIVANT, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARTICLE ;
VU LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 2 JUIN 1947 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 9 OCTOBRE 1945, MODIFIES PAR LE DECRET DU 2 JUIN 1947, LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS OU SERVICES AUXQUELS L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION DESTINE "DOIVENT, AU MOMENT OU ILS SONT AFFECTES A LA CARRIERE CHOISIE PAR EUX, SOUSCRIRE L'ENGAGEMENT DE RESTER AU SERVICE DE L'ETAT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DE DIX ANNEES... EN CAS DE RUPTURE DE LEUR ENGAGEMENT, CES FONCTIONNAIRES SONT REVOQUES ET DOIVENT VERSER AU TRESOR UNE INDEMNITE EGALE A DEUX FOIS LEUR DERNIER TRAITEMENT ANNUEL" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, SI MME X... A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR CIVIL, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS RESTEE AU SERVICE DE L'ETAT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DE DIX ANNEES, ELLE N'A PAS SOUSCRIT L'ENGAGEMENT PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ; QU'IL SUIT DE LA ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE SA REQUETE, QUE MME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DE CE TEXTE QUE LE PREMIER MINISTRE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 3 JUILLET 1979, ET LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS PAR UNE DECISION DU 21 NOVEMBRE SUIVANT, L'ONT ASTREINTE A VERSER AU TRESOR L'INDEMNITE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3 DU DECRET DE PREMIER MINISTRE, EN DATE DU 3 JUILLET 1979, ET LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET AU PREMIER MINISTRE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 21789
Date de la décision : 30/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Conditions - Souscription d'un engagement de servir prévue par le statut - Engagement de l'agent non recueilli - Conséquences - Impossibilité d'astreindre l'agent au versement d'une indemnité statutaire en cas de démission prématurée.

36-03-03, 36-07-11, 36-10-08 Si Madame F. a démissionné de ses fonctions d'administrateur civil alors qu'elle n'était pas restée au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années, elle n'a pas souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant la durée minimum de dix ans prévu par l'article 3 du décret du 9 octobre 1945, modifié par le décret du 2 juin 1947. Par suite, le Premier Ministre et le directeur de la caisse des dépôts et consignations ne pouvaient légalement l'astreindre à verser au Trésor l'indemnité prévue par ce même article 3 en cas de rupture de l'engagement [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Obligation de servir pendant une certaine période - Souscription d'un engagement prévue par le statut - Engagement de l'agent non recueilli - Conséquences - Impossibilité d'astreindre l'agent au versement d'une indemnité statutaire en cas de démission prématurée.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - Démission avant le terme de l'obligation de servir - Agent n'ayant pas souscrit l'engagement exigé par le statut - Conséquences - Impossibilité de l'astreindre au versement d'une indemnité.


Références :

Décision du 21 novembre 1979 Directeur général de la caisse des dépôts et consignations Decision attaquée Annulation
Décret du 09 octobre 1945 art. 3
Décret du 02 juin 1947
Décret du 03 juillet 1979 art. 3 Premier ministre Decision attaquée Annulation

1. RAPPR. Ministre de la F.O.M. c/ Bardou, 1963-02-06, T. p. 906 ;

Bréant, 1972-11-29, p. 766 ;

COMP. Lorizon, 1975-12-10, AJDA 76, p. 578


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1981, n° 21789
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21789.19810330
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