Vu le recours, enregistré le 29 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'Intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 avril 1979 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en date du 8 décembre 1976 mettant fin au stage de l'intéressé en qualité d'inspecteur de police et le reversant dans le corps des gardiens de la paix, ainsi que le refus implicite opposé par le ministre au recours gracieux de M. X... ; 2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, aux termes de l'article 7 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, "il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires par décision motivée", cette disposition ne dispense pas l'administration de mettre l'intéressé à même de prendre communication de son dossier, avant de décider, pour des motifs pris en considération de la personne du stagiaire de mettre fin à un stage dont la durée normale n'a pas encore expiré ;
Considérant que par arrêté du 8 décembre 1976 le ministre de l'Intérieur a mis fin en cours de stage aux fonctions de M. X..., inspecteur de police stagiaire, et l'a reversé dans son corps d'origine, celui des gradés et gardiens de la paix ; qu'il ressort du dossier que cette mesure a été prise en raison de la manière de servir de l'intéressé et donc en considération de sa personne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... n'avait pas été informé des mesures que l'administration comptait prendre à son encontre ; qu'il n'a ainsi pas été mis à même de demander communication de son dossier ; que, dans ces conditions, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. X... lui avait déférés ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'Intérieur.