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24/04/1981 | FRANCE | N°25248

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 avril 1981, 25248


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. X UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. X UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X DESIGNE PAR ARRETE PREFECTORAL, EXERCAIT A TEMPS PARTIEL, DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, DANS LE DEPARTEMENT DE .... LES FONCTIONS DE MEDECIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES CHARGEES D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE ET DES CONDUCTEURS ; QU'IL EST CONSTANT QU'A CE TITRE IL ETAIT TENU A DES OBLIGATIONS DE SERVICE NETTEMENT DEFINIES ; QU'EN PARTICULIER, ASTREINT A UN HORAIRE IMPERATIF, IL DEVAIT ACCOMPLIR SA TACHE DANS DES LOCAUX QUI LUI ETAIENT ASSIGNES, AVEC L'ASSISTANCE D'UN PERSONNEL ET EN USANT D'UN MATERIEL QUI LUI ETAIENT FOURNIS ; QU'IL N'AVAIT NI LE CHOIX DES PERSONNES EXAMINEES, NI CELUI DU MONTANT DES HONORAIRES, FIXES PAR ARRETE PREFECTORAL ET SOUMIS A UN PRELEVEMENT FORFAITAIRE A TITRE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QU'IL DISPOSAIT POUR SON ACTIVITE PROPREMENT MEDICALE DE TOUTE L'INDEPENDANCE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SON ART, M. X DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT TROUVE VIS-A-VIS DE L'ETAT DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES. QUE, PAR SUITE, LES RETRIBUTIONS QU'IL A RECUES DE CE CHEF DOIVENT, QUELLES QU'EN AIENT ETE LES MODALITES DE VERSEMENT, ETRE REGARDEES COMME DES SALAIRES ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE POUR CE MOTIF A M. X UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 25248
Date de la décision : 24/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction des salaires et B - N - C - Rémunération des médecins des commissions départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.

19-04-02-05-01, 19-04-02-07-01 Le contribuable qui exerçait les fonctions de médecin d'une commission départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs était tenu à ce titre à des obligations de service nettement définies. En particulier, astreint à un horaire impératif, il devait accomplir sa tâche dans des locaux qui lui étaient assignés, avec l'assistance d'un personnel et en usant d'un matériel qui lui étaient fournis. Il n'avait ni le choix des personnes examinées, ni celui du montant des honoraires, fixés par arrêté préfectoral et soumis à un prélèvement forfaitaire à titre de participation aux frais de fonctionnement des commissions. Dans ces conditions, et alors même qu'il disposait pour son activité proprement médicale de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice de son art, le contribuable doit être regardé comme s'étant trouvé vis à vis de l'état dans une situation de subordination caractérisant le contrat de louage de services. Par suite, les rétributions qu'il a perçues de ce chef doivent, quelles qu'en aient été les modalités de versement, être regardées comme des salaires [RJ1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction des salaires et des B - N - C - Rémunération des médecins des commissions départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.


Références :

1. RAPPR. 1974-06-12, 83279, T. p. 962 ;

COMP. instruction administrative, 1977-07-12, D.A., 5G-7-77


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1981, n° 25248
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:25248.19810424
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