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27/04/1981 | FRANCE | N°17126

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1981, 17126


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1979 PRESENTEE PAR L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE", DONT LE SIEGE EST A PAPEETE, PRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA CIRCULAIRE PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRECISE QUE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION EN FRANCE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE

DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIES EN FRANCE,...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1979 PRESENTEE PAR L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE", DONT LE SIEGE EST A PAPEETE, PRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA CIRCULAIRE PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRECISE QUE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION EN FRANCE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIES EN FRANCE, LES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES PAR L'ETAT AUX PERSONNES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE EN POLYNESIE FRANCAISE SONT FRAPPEES D'UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVU PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE X... 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE PRONONCER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE LETTRE-CIRCULAIRE NON DATEE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRECISANT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION EN FRANCE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE, LES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES PAR L'ETAT AUX PERSONNES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE EN POLYNESIE FRANCAISE SONT FRAPPEES D'UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVU AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE X... 29 DECEMBRE 1976 : "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS. CELLES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE HORS DE FRANCE SONT PASSIBLES DE CET IMPOT A RAISON DE LEURS SEULS REVENUS DE SOURCE FRANCAISE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI : "SONT... CONSIDEREES COMME REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, LORSQUE LE DEBITEUR DES REVENUS A SON DOMICILE FISCAL OU EST ETABLI EN FRANCE : A)LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES" ; QUE L'ARTICLE 12 DE LA LOI SOUMET LESDITES PENSIONS A UNE RETENUE A LA SOURCE IMPUTABLE SUR L'IMPOT SUR LE REVENU LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE ; QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE CODIFIEES A L'ARTICLE 182 A X... CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES, DE SOURCE FRANCAISE, SERVIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE DONNENT LIEU A L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE" . QU'ENFIN L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 77-1466 X... 30 DECEMBRE 1977 A MODIFIE L'ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE MENTIONNEE A L'ARTICLE 182 A EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS "SERVIES PAR UN DEBITEUR ETABLI OU DOMICILIE EN FRANCE METROPOLITAINE A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL" S'ENTENDENT DE CELLES DONT CE DOMICILE EST SITUE EN "FRANCE METROPOLITAINE", C'EST-A-DIRE DANS LES TERRITOIRES OU S'APPLIQUE LA LOI FISCALE VOTEE PAR LE PARLEMENT, A L'EXCLUSION DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, NOTAMMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, POUR LESQUELS, EN VERTU DE LA LOI D'ORGANISATION PROPRE A CES TERRITOIRES, LA FISCALITE N'EST PAS AU NOMBRE DES MATIERES COMPRISES DANS LE DOMAINE DE LA COMPETENCE RESERVEE A L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES PERSONNES QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN TEL TERRITOIRE NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE ET SONT DES LORS EN SITUATION DE VOIR PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUR LES PENSIONS QUI LEUR SONT SERVIES PAR UN DEBITEUR QUI EST ETABLI OU A SON DOMICILE FISCAL DANS LA "FRANCE METROPOLITAINE" AU SENS QUI VIENT D'ETRE PRECISE . QUE PAREILLE SITUATION A POUR FONDEMENT LES TEXTES PRECITES, ALORS MEME QUE CEUX-CI N'ONT PAS ETE PUBLIES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET N'Y SONT DES LORS PAS APPLICABLES L'OBJET DES LOIS DU 29 DECEMBRE 1976 ET 30 DECEMBRE 1977 ETANT D'ASSIGNER AU DEBITEUR, ETABLI EN FRANCE METROPOLITAINE, DE PENSIONS SERVIES A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER L'OBLIGATION DE PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LESDITES PENSIONS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DU 4EME ALINEA DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES "EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS PUBLIQUES, LE DEBITEUR S'ENTEND X... COMPTABLE ASSIGNATAIRE" ONT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.54 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT : "LES PENSIONS ATTRIBUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CODE SONT INSCRITES AU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE ET PAYEES PAR LE TRESOR. LE MINISTRE DES FINANCES NE PEUT FAIRE INSCRIRE ET PAYER AUCUNE PENSION EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976, L'ETAT, LORSQU'IL EST DEBITEUR D'UNE PENSION CIVILE OU MILITAIRE, EST REPRESENTE NON PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION, MAIS PAR LE MINISTRE DU BUDGET . QUE, CE DERNIER ETANT UNE AUTORIETE ADMINISTRATIVE "ETABLIE EN FRANCE METROPOLITAINE", IL S'ENSUIT QUE LESDITES PENSIONS, LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES DOMICILIEES FISCALEMENT DANS UN PAYS OU TERRITOIRE AUQUEL NE S'APPLIQUE PAS TERRITORIALEMENT LE CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE AUXQUELS DOIT ETRE APPLIQUEE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVUE A L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE L'IMPOSITION DES PENSIONS DE RETRAITE DANS LES CONDITIONS QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES AIT POUR EFFET DE PLACER LES FONCTIONNAIRES RETRAITES EN POLYNESIE FRANCAISE DANS UNE SITUATION FISCALE DIFFERENTE DE CELLE QUI EST FAITE AUX FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE DANS CE MEME TERRITOIRE, CETTE DIFFERENCE NE PEUT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE UTILEMENT INVOQUEE DES LORS QUE LA SITUATION DES UNS ET DES AUTRES DECOULE D'UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES QUI LEUR SONT RESPECTIVEMENT APPLICABLES.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE S'EST BORNE, PAR LA LETTRE-CIRCULAIRE CRITIQUEE, A ENONCER, SANS LA CORRIGER OU LA COMPLETER PAR QUELQUE REGLE NOUVELLE QUE CE SOIT, LA SITUATION FISCALE DE CERTAINS TITULAIRES DE PENSIONS DOMICILIES EN POLYNESIE FRANCAISE, TELLE QU'ELLE RESULTE DES LOIS Y...
X... 29 DECEMBRE 1976 ET DU 30 DECEMBRE 1977 AINSI QUE DE L'ARTICLE 182 A X... CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, CETTE LETTRE-CIRCULAIRE NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE", AU MINISTRE DU BUDGET (DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE) ET AU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER).


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 17126
Date de la décision : 27/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire du Trésorier payeur général de la Polynésie française relative à la situation fiscale de certains titulaires de pensions domiciliés en Polynésie.

01-01-05-03-02 Trésorier-payeur général de la Polynésie française s'étant borné par la lettre circulaire critiquée, à énoncer, sans la corriger ou la compléter par quelque règle nouvelle que ce soit, la situation fiscale de certains titulaires de pensions domiciliés en Polynésie française, telle qu'elle résulte des lois du 29 décembre 1976 et du 30 décembre 1977 ainsi que de l'article 182 A du code général des impôts. Par suite, cette lettre circulaire ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions légales - Circulaire du trésorier payeur général de la Polynésie française précisant que sont frappées d'une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu les pensions civiles et militaires de retraite servies par l'Etat aux personnes dont le domicile fiscal est situé en Polynésie française.

19-01-01-01, 19-04-02-07-03 1) Il résulte des dispositions des article 1, 6 et 12 de la loi du 29 décembre 1976 qui ont été codifiées à l'article 182 A du C.G.I. et de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1977 que "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal" s'entendent de celles dont ce domicile est situé en "France métropolitaine", c'est à dire dans les territoires où s'applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l'exclusion des territoires d'outre-mer, notamment de la Polynésie française, pour lesquels, en vertu de la loi d'organisation propre à ces territoires, la fiscalité n'est pas au nombre des matières comprises dans le domaine de la compétence réservée à l'Etat. Il suit de là que les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un tel territoire ne peuvent pas être regardées comme domiciliées fiscalement en France et sont dès lors en situation de voir pratiquer une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu sur les pensions qui leur sont servies par un débiteur qui est établi ou a son domicile fiscal dans la "France métropolitaine" au sens qui vient d'être précisé ; pareille situation a pour fondement les textes mentionnés ci-dessus alors même que ceux-ci n'ont pas été publiés dans les territoires d'outre-mer et n'y sont dès lors pas applicables, l'objet des lois du 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 étant d'assigner au débiteur, établi en France métropolitaine, des pensions servies à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur lesdites pensions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS - Retenue à la source sur les traitements - salaires - pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (art - 182 A du C - G - I - ) - Application aux pensions civiles et militaires de retraite servies par l'Etat aux personnes dont le domicile fiscal est situé en Polynésie française.

19-01-01-01, 19-04-02-07-03 2) Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 79 du code général des impôts selon lesquelles "en ce qui concerne les pensions publiques, le débiteur s'entend du comptable assignataire" ont été abrogées par l'article 16 de la loi du 29 décembre 1976 ; il résulte de la combinaison de cet article du C.G.I. et de l'article L.54 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1976, l'Etat, lorsqu'il est débiteur d'une pension civile ou militaire, est représenté non par le comptable assignataire de la pension, mais par le ministre du budget ; ce dernier étant une autorité administrative "établie en France métropolitaine", il s'ensuit que lorsqu'elles sont servies à des personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou territoire auquel ne s'applique pas territorialement le code général des impôts, les pensions sont des revenus de source française auxquels doit être appliquée la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976. 3) En admettant que l'imposition des pensions de retraite dans les conditions qui viennent d'être rappelées ait pour effet de placer les fonctionnaires retraités en Polynésie française dans une situation fiscale différente de celle qui est faite aux fonctionnaires en activité dans ce même territoire, cette différence ne peut pas, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors que la situtation des uns et des autres découle d'une exacte application des textes qui leur sont respectivement applicables.

19-01-01-01 En conséquence, légalité de la circulaire du Trésorier payeur général de la Polynésie française.


Références :

CGI 182 A
CGI 79 al. 4
Code des pensions civiles et militaires de retraite L54
LOI 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 1, art. 6, art. 12, art. 16 finances
LOI 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 2 finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1981, n° 17126
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Kéréver
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17126.19810427
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