La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1981 | FRANCE | N°12851

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 avril 1981, 12851


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 5 JUIN 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR L'ORDRE DES ARCHITECTES, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL NATIONAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE ... ET TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 18 ET 50 DU DECRET N° 78 - 494 DU 31 MARS 1978 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 108 ET 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ;
VU LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1938 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LA LOI N° 77 - 2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ; VU L'ORDONNANCE DU

31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 5 JUIN 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR L'ORDRE DES ARCHITECTES, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL NATIONAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE ... ET TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 18 ET 50 DU DECRET N° 78 - 494 DU 31 MARS 1978 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 108 ET 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ;
VU LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1938 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LA LOI N° 77 - 2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES A LA FOIS CONTRE LES ARTICLES 18 ET 50 DU DECRET DU 31 MARS 1978 : SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES : CONSIDERANT QUE LES REGLES DE PASSATION DES MARCHES D'ETUDES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES NE SONT PAS AU NOMBRE DES "QUESTIONS INTERESSANT LA PROFESSION" D'ARCHITECTE AU SUJET DESQUELLES LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DOIT ETRE CONSULTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONTRESEING DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE COMPORTE L'INTERVENTION NECESSAIRE D'AUCUNE MESURE REGLEMENTAIRE OU INDIVIDUELLE QUE LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ALORS CHARGE DE L'ARCHITECTURE, AURAIT EU COMPETENCE POUR SIGNER OU CONTRESIGNER ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET DU 31 MARS 1978 N'AVAIT PAS A ETRE REVETU DE SON CONTRESEING ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE : CONSIDERANT QUE L'APPEL A LA CONCURRENCE PREALABLEMENT A LA PASSATION DE MARCHES D'ETUDES ET NOTAMMENT LE FAIT, POUR LES CONCURRENTS DONT LE PROJET N'EST PAS RETENU PAR L'ADMINISTRATION, DE SUPPORTER DES FRAIS D'ETUDES SANS COMPENSATION PECUNIAIRE NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME PORTANT ILLEGALEMENT ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR PROFESSION PAR LES ARCHITECTES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES SPECIALEMENT CONTRE L'ARTICLE 50 DU DECRET ATTAQUE : SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARTICLE 50, MODIFIANT L'ARTICLE 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS VIOLERAIT L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1938, PRIS EN VERTU DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1938 ET RELATIF AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES DE TRAVAUX, CELLES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 7 AOUT 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ONT DONNE COMPETENCE AU POUVOIR REGLEMENTAIRE POUR ETENDRE AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES, SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES, LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT ; QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION N'ONT PAS EU POUR EFFET DE TRANSFERER AU LEGISLATEUR LA COMPETENCE ATTRIBUEE AU GOUVERNEMENT PAR LES TEXTES SUSVISES QUI SONT DE NATURE LEGISLATIVE, ET N'ONT PU ETRE LEGALEMENT ABROGES LE PREMIER PAR LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1966, LE SECOND PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960. QUE, PAR SUITE, L'ORDRE DES ARCHITECTES NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION QUI RESERVE AU LEGISLATEUR LA DETERMINATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES, A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 50 DU DECRET ATTAQUE, QUI, PAR LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SE BORNE A ETENDRE AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES LES REGLES POSEES POUR LA PASSATION DES MARCHES D'ETUDES DE L'ETAT PAR L'ARTICLE 108 DU CODE, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 18 DU MEME DECRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ORDRE DES ARCHITECTES, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 12851
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - Marchés des collectivités locales - Illégalité des décrets du 28 novembre 1966 et du 25 juillet 1960 en tant qu'ils abrogent le décret-loi du 12 novembre 1938 et l'article 21 de la loi du 7 août 1957.

01-03-02-03, 55-01-02-03 Les règles de passation des marchés d'études des collectivités publiques ne sont pas au nombre des "questions intéressant la profession" d'architecte au sujet desquelles le conseil national des architectes doit être consulté en application de l'article 25, alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Décret-loi du 12 novembre 1938 et article 21 de la loi du 7 août 1957 - Article 50 du décret du 31 mars 1978 étendant aux collectivités locales les dispositions applicables aux marchés de l'Etat.

01-03-01-05 L'exécution du décret du 31 mars 1978 fixant les règles de passation des marchés d'études des collectivités publiques ne comportant l'intervention nécessaire d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de la Culture et de l'Environnement, alors chargé de l'architecture, aurait eu compétence pour signer ou contresigner, ce ministre n'avait pas à contresigner ledit décret.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION [1] Marchés publics - Illégalité des décrets du 28 novembre 1966 et du 25 juillet 1960 - en tant qu'ils abrogent le décret-loi du 12 novembre 1938 et l'article 21 de la loi du 7 août 1957 - [2] - RJ1 Constatation de l'illégalité - en tant qu'il abroge un texte de nature législative - d'un décret de codification devenu définitif - Conséquences - Maintien en vigueur du texte abrogé.

01-04-03 Les dispositions du décret du 31 mars 1978 instituant un appel à la concurrence préalablement à la passation de marchés d'études par les collectivités publiques et notamment le fait, pour les concurrents dont le projet n'est pas retenu par l'administration, de supporter des frais d'études sans compensation pécuniaire, ne peuvent être regardées comme portant illégalement atteinte au libre exercice de leur profession par les architectes.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Article 22 de la Constitution - Ministre non chargé de l'exécution d'un décret - Ministre de la Culture - Décret fixant les règles de passation des marchés d'études des collectivités publiques.

01-02-01-02-02, 01-02-01-04, 01-02-06[1], 01-02-06[2], 01-09-02, 16-05-03[1], 16-05-03[2], 39-01-03-02[1], 39-01-03-02[2] Les dispositions du décret du 12 novembre 1938, pris en vertu de la loi du 5 octobre 1938 et relatif aux marchés des collectivités locales et des établissements publics et, en ce qui concerne les marchés de travaux, celles de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat. Les prescriptions de l'article 34 de la Constitution n'ayant pas eu pour effet de transférer au législateur la compétence attribuée au gouvernement par les textes susvisés qui sont de nature législative, et n'ont pu être légalement abrogés, le premier par le décret du 28 novembre 1966, le second par le décret du 25 juillet 1960, l'ordre des architectes ne peut utilement se prévaloir de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources à l'encontre de l'article 50 du décret attaqué, qui, par la modification de l'article 314 du code des marchés publics, se borne à étendre aux marchés des collectivités locales les règles posées pour la passation des marchés d'études de l'Etat par l'article 108 du code, tel qu'il résulte de l'article 18 du même décret [RJ1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil national de l'ordre des architectes - Décret fixant les règles de passation des marchés d'études des collectivités publiques.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Liberté de l'activité professionnelle - Violation - Absence - Appel à la concurrence préalablement à la passation de marchés d'études.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation illégale - Décrets du 28 novembre 1966 et du 25 juillet 1960 abrogeant le décret-loi du 12 novembre 1938 et l'article 21 de la loi du 7 août 1957 - Conséquences - Maintien en vigueur des textes abrogés.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Réglementation - Compétence législative - [1] - RJ1 Illégalité des décrets du 28 novembre 1966 et du 25 juillet 1960 en tant qu'ils abrogent le décret-loi du 12 novembre 1938 et l'article 21 de la loi du 7 août 1957 - [2] - RJ1 Décret-loi du 12 novembre 1938 et article 21 de la loi du 7 août 1957 habilitant le gouvernement à étendre aux marchés des collectivités locales les dispositions applicables aux marchés de l'Etat - Légalité de l'article 50 du décret du 31 mars 1978.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Marchés des collectivités locales - Réglementation - Compétence législative - Conséquences - [1] - RJ1 Illégalité des décrets du 28 novembre 1966 et du 25 juillet 1960 en tant qu'ils abrogent le décret-loi du 12 novembre 1938 et l'article 21 de la loi du 7 août 1957 - [2] - RJ1 Décret-loi du 12 novembre 1938 et article 21 de la loi du 7 août 1957 habilitant le gouvernement à étendre aux marchés des collectivités locales les dispositions applicables aux marchés de l'Etat - Légalité de l'article 50 du décret du 31 mars 1978.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - Consultation obligatoire - Absence - Décret fixant les règles de passation des marchés des collectivités publiques.


Références :

Code des marchés publics 108
Code des marchés publics 314
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 34
Décret du 25 juillet 1960
Décret 66-889 du 28 novembre 1966
Décret 78-494 du 31 mars 1978 art. 18, art. 50 Decision attaquée Confirmation
Décret-loi du 12 novembre 1938
LOI du 05 octobre 1938
LOI 57-908 du 07 août 1957 art. 21
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 art. 25, al. 2

1. cf. Assemblée Saingery, 1972-07-01, p. 554 ;

T.C., Société Duvoir c/ S.N.C.F., 1970-03-02, p. 885 ;

T.C., Sieur Riehm c/ O.R.T.F., 1970-12-07, p. 895 ;

T.C., S.A. "Les Fils de Jules Bianco", 1981-04-27, 2195


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1981, n° 12851
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:12851.19810429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award