La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1981 | FRANCE | N°13360

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 mai 1981, 13360


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 12 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 FEVRIER 1979, PRESENTES POUR LA MUTUELLE CHIRURGICALE SAVOYARDE, SOCIETE MUTUALISTE DONT LE SIEGE EST ... A CHAMBERY, SAVOIE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SES DEMANDES D'ANNULATION DES DECISIONS DU DIRECTEUR DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES DES 1ER DECEMBRE 1977 E

T 17 JANVIER 1978 LUI NOTIFIANT L'INTERDICTION D...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 12 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 FEVRIER 1979, PRESENTES POUR LA MUTUELLE CHIRURGICALE SAVOYARDE, SOCIETE MUTUALISTE DONT LE SIEGE EST ... A CHAMBERY, SAVOIE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SES DEMANDES D'ANNULATION DES DECISIONS DU DIRECTEUR DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES DES 1ER DECEMBRE 1977 ET 17 JANVIER 1978 LUI NOTIFIANT L'INTERDICTION DE RECEVOIR LES NOUVEAUX ASSURES DE HAUTE-SAVOIE ET LUI IMPOSANT DE TRANSFERER CES ASSURES A LA MUTUELLE ARTISANALE ET COMMERCIALE DE HAUTE-SAVOIE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES, QUI SONT CHARGEES DE GERER LE REGIME DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, CONFIENT A DES SOCIETES MUTUALISTES OU A DES ENTREPRISES D'ASSURANCES HABILITEES A CET EFFET LE SOIN D'ASSURER L'ENCAISSEMENT DES COTISATIONS ET LE SERVICE DES PRESTATIONS ; QUE LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET CES ORGANISMES, QUI SONT REGIS PAR DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE PERSONNES PRIVEES, SONT DES RAPPORTS DE DROIT PRIVE DONT LE CONTENTIEUX RELEVE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 10 MAI 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE MUTUALISTE "LA MUTUELLE CHIRURGICALE SAVOYARDE" DIRIGEES CONTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES RELATIVES A LA CONVENTION PASSEE LE 31 DECEMBRE 1976 ENTRE CETTE CAISSE ET LA SOCIETE REQUERANTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE MUTUALISTE "LA MUTUELLE CHIRURGICALE SAVOYARDE" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE MUTUALISTE "LA MUTUELLE CHIRURGICALE SAVOYARDE", A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 13360
Date de la décision : 20/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Convention liant les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles à des sociétés mutualistes pour le recouvrement des cotisations et le service de prestations.

17-03-02-03-01, 17-03-02-07-04, 62-01-05 En vertu de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des entreprises d'assurances habilitées à cet effet le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations. Les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'une société mutualiste dirigée contre des délibérations du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale relatives à la convention passée entre elles [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des non salariés non agricoles - Conventions passées avec des sociétés mutualistes pour le recouvrement des cotisations et le service de prestations - Rapports de droit privé.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles [loi du 12 juillet 1966] - Caisses mutuelles régionales - Encaissement des cotisations et service des prestations confié à des sociétés mutualistes par conventions - Rapports de droit privé entre caisses et mutuelles - Contentieux judiciaire.


Références :

LOI 66-509 du 12 juillet 1966

1. cf. Ministre de la Santé et de la Famille c/ Caisse mutuelle des Alpes, 13639, 13641, décision du même jour ;

RAPPR. T.C., Société Interlait, 1969-03-03, p. 682


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1981, n° 13360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:13360.19810520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award