La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1981 | FRANCE | N°16684

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1981, 16684


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1980, PRESENTES POUR M. MAURICE X..., DEMEURANT AU LIEU-DIT "LA CAUMAILLERE", A SAINT-LAURS (DEUX-SEVRES), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION AUX DEPENSES AFFERENTES A DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT, A LAQUELLE L'A ASSUJETTI L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS (D

EUX-SEVRES), AU TITRE DE L'ANNEE 1978 ; 2° LUI ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1980, PRESENTES POUR M. MAURICE X..., DEMEURANT AU LIEU-DIT "LA CAUMAILLERE", A SAINT-LAURS (DEUX-SEVRES), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION AUX DEPENSES AFFERENTES A DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT, A LAQUELLE L'A ASSUJETTI L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS (DEUX-SEVRES), AU TITRE DE L'ANNEE 1978 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; VU LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. MAURICE X... A SAISI, LE 12 SEPTEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION AUX DEPENSES DE TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI PAR L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS, AU TITRE DE L'ANNEE 1978, PAR VOIE DE ROLE MIS EN RECOUVREMENT LE 1ER AOUT 1978; QU'IL FAIT APPEL DU JUGEMENT REJETANT CETTE DEMANDE COMME NON RECEVABLE EN SOUTENANT, COMME IL L'AVAIT FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES, D'UNE PART, QUE LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES FIXEES PAR UNE DELIBERATION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION FONCIERE EN DATE DU 28 AOUT 1973 SONT DEVENUES CADUQUES PAR L'EFFET DE L'ANNULATION, PAR LE CONSEIL D'ETAT, DE CERTAINES DES OPERATIONS DU REMEMBREMENT ET QUE LA CONTRIBUTION LITIGIEUSE EST AINSI DEPOURVUE DE BASE LEGALE ET, D'AUTRE PART, QUE CES BASES DE REPARTITION ONT ETE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETABLIES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 7 JANVIER 1942;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LES ASSOCIATIONS FONCIERES CONSTITUEES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 27 DU CODE RURAL ONT LE CARACTERE D'ASSOCIATIONS SYNDICALES ET SONT, DES LORS, SOUMISES, LORSQU'IL N'Y EST PAS DEROGE PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, A CELLES DES REGLES APPLICABLES A CES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI SONT COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES PARTICULIERES DE LEUR ORGANISATION ET DE LEUR FONCTIONNEMENT; QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL OU DU DECRET DU 7 JANVIER 1942 RELATIVES A LA REORGANISATION DE LA PROPRIETE FONCIERE ET AU REMEMBREMENT NE DEROGE, EN CE QUI CONCERNE LES ASSOCIATIONS FONCIERES, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 SUR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES, QUI SONT APPLICABLES AU ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE COMME AUX ASSOCIATIONS AUTORISEES ET D'APRES LESQUELLES "LE RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LES OPERATIONS QUI ONT FIXE LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES CESSE D'ETRE RECEVABLE TROIS MOIS APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU PREMIER ROLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES". QUE CES DISPOSITIONS, QUI NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCIERES, SONT PAR SUITE APPLICABLES A CES ASSOCIATIONS;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DE CERTAINES OPERATIONS DU REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS, N'INTERESSANT D'AILLEURS QUE QUELQUES-UNES DES PROPRIETES CONCERNEES, IMPLIQUE SEULEMENT L'OBLIGATION DE PROCEDER A UNE REVISION DES OPERATIONS ANNULEES, MAIS LAISSE A TITRE PROVISOIRE LES PROPRIETAIRES INTERESSES, SUIVANT L'ARTICLE 30-1 DU CODE RURAL, EN POSSESSION DES PARCELLES QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUEES ET, PAR SUITE, EN CHARGE DES OBLIGATIONS CORRESPONDANTES, ET NE SUSPEND PAS L'EXECUTION DES TRAVAUX INHERENTS OU CONNEXES AU REMEMBREMENT; QUE PAREILLE ANNULATION DOIT DONC RESTER, PAR ELLE-MEME, SANS INCIDENCE SUR LES BASES, ANTERIEUREMENT FIXEES, DE LA REPARTITION ENTRE LES PROPRIETAIRES DES DEPENSES AFFERENTES AUX TRAVAUX EXECUTES SUR LES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT OU AUXQUELS, HORS DE CE PERIMETRE, AURAIT ETE ETENDUE L'ACTION DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 28 DU CODE RURAL. QU'AINSI, LE REQUERANT, QUI NE SOUTIENT PAS QUE SA PROPRIETE SE SITUERAIT EN DEHORS DU CHAMP D'ACTION REGULIEREMENT DELIMITE DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DELAI IMPARTI AUX INTERESSES EN VERTU DE L'ARTICLE 43 PRECITE DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 NE LUI SERAIT PAS OPPOSABLE EN RAISON DE LA CADUCITE PRETENDUE DE LA DELIBERATION DU BUREAU DE LADITE ASSOCIATION FONCIERE QUI A FIXE LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES DE TRAVAUX CONNEXES;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927, LES PROPRIETAIRES INTERESSES SONT RECEVABLES A SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NON D'UN RECOURS DIRECT CONTRE LA DELIBERATION QUI A FIXE LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES, MAIS SEULEMENT D'UN RECOURS CONTRE LE PREMIER ROLE QUI A FAIT APPLICATION DE CES BASES; QUE CE N'EST DONC QU'A L'APPUI D'UN TEL RECOURS ET A LA CONDITION QUE CELUI-CI SOIT FORME DANS LE DELAI PRESCRIT QU'ILS PEUVENT SE PREVALOIR DES IRREGULARITES OU ILLEGALITES QUI ENTACHENT, SELON EUX, LES BASES DE REPARTITION OU LA DELIBERATION PAR LAQUELLE CES BASES ONT ETE ARRETEES; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE SEUL FAIT DE S'ETRE ABSTENU D'ACQUITTER LES CONTRIBUTIONS QUI LUI ONT ETE ANTERIEUREMENT ASSIGNEES DANS DES ROLES SUCCESSIFS NE PEUT ETRE ASSIMILE A L'EXERCICE D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI PEUT SEUL INTERROMPRE LE COURS DU DELAI IMPARTI POUR CONTESTER LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES, ET CE DELAI N'A PU DAVANTAGE ETRE PROROGE OU ROUVERT PAR LE FAIT D'UN RAPPEL, ADRESSE A CE REDEVABLE, D'AVOIR A ACQUITTER LES CONTRIBUTIONS MISES A SA CHARGE;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE PREMIER ROLE DES CONTRIBUTIONS DES PROPRIETAIRES AUX DEPENSES DE TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS DANS LEQUEL IL A ETE FAIT APPLICATION DES BASES DE REPARTITION FIXEES PAR LA DELIBERATION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION FONCIERE DU 28 AOUT 1973 A ETE MIS EN RECOUVREMENT, AU PLUS TARD, EN 1973; QUE LA DEMANDE QUE M. MAURICE X... A PRESENTEE A L'EPOQUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF TENDAIT A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION QUI LUI ETAIT ASSIGNEE DANS CE PREMIER ROLE, MAIS, FONDEE UNIQUEMENT SUR UN MOYEN TIRE DE CE QUE LES PROPRIETAIRES INTERESSES NE POUVAIENT PAS LEGALEMENT SE VOIR IMPOSER UNE PARTICIPATION A DES DEPENSES DE TRAVAUX CONNEXES EXECUTES SUR DES PARCELLES DONT L'ATTRIBUTION N'ETAIT PAS DEFINITIVE DU FAIT DE L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, ELLE NE SOULEVAIT AUCUN LITIGE RELATIF AUX BASES DE REPARTITION DE CES DEPENSES; QUE CETTE DEMANDE, QUELLE QU'EN AIT ETE L'ISSUE, N'A PU AINSI INTERROMPRE LE COURS DU DELAI IMPARTI, POUR CRITIQUER CES BASES, A L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927. QUE LEDIT DELAI ETAIT DANS CES CONDITIONS EXPIRE LORSQUE LE REQUERANT A, POUR LA PREMIERE FOIS DANS SA DEMANDE INTRODUITE EN 1978, CONTESTE LA LEGALITE DES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES DE TRAVAUX CONNEXES ARRETEES LE 28 AOUT 1973;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE CETTE DEMANDE COMME NON RECEVABLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. MAURICE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MAURICE X..., A L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-LAURS ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 16684
Date de la décision : 27/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - Associations foncières - Contentieux de la fixation des bases de répartition des dépenses - Introduction de l'instance - Applicabilité des règles du droit commun des associations syndicales (RJ1).

03-04-01, 03-04-05-03, 11-02-02, 11-03-01 Aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant R.A.P. pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable 3 mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases". Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, leur sont donc applicables (RJ1).

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Financement - Fixation des bases de répartition par l'association foncière - Caducité du fait de l'annulation partielle des opérations de remembrement - Absence.

03-04-04, 03-04-05 L'annulation par le juge administratif de certaines opérations du remembrement effectué dans une commune implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article 30-1 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes, et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement. Pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans incidence sur les bases, antérieurement fixées, de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ou auxquels, hors de ce périmètre, aurait été étendue l'action de l'association foncière, en application de l'article 28 du code. Par suite, absence de caducité de la délibération du bureau de l'association foncière fixant les bases de répartition de travaux connexes.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Effets des annulations contentieuses - Annulation partielle du remembrement - Conséquences - Caducité de la délibération de l'association foncière fixant les bases de répartition de travaux connexes - Absence.

19-03-05-01(11) Les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont dès lors soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement (RJ1). Aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 relatives à la réorganisation de la propriété foncière et au remembrement ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant R.A.P. pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées. Ces dispositions ne sont en outre pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières et leur sont par suite applicables (RJ2).

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Contestation des délibérations de l'association foncière fixant les bases de répartition de travaux connexes - Applicabilité des règles du droit commun des associations syndicales (RJ1).

19-03-05-01(12) En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses (RJ3), mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit à l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées.

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT - Contentieux de la fixation des bases de répartition des dépenses - Introduction de l'instance - Droit commun des associations syndicales applicable (RJ1).

19-03-05-01(2) L'annulation partielle par le Conseil d'Etat des opérations de remembrement implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article 30-1 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement. Pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans influence sur les bases, antérieurement fixées, de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ou auxquels, hors de ce périmètre, aurait été étendue l'action de l'association foncière de remembrement, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 28 du code rural. Le délai prévu à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 continue donc d'être opposable aux propriétaires (RJ4).

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Article 43 du décret du 18 décembre 1927 - Applicabilité aux associations foncières de remembrement (RJ1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES (1) Délai de contestation des bases de répartition - (11) - RJ1 - RJ2 Application aux associations foncières de remembrement des règles de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales - (12) - RJ3 Modalités de contestation des bases de répartition - Application des règles prévues à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 - (2) - RJ4 Divers - Financement des travaux connexes au remembrement - Annulation partielle des opérations de remembrement - Influence sur les bases de répartition des dépenses et le délai de contestation.


Références :

Code rural 27
Code rural 28
Code rural 30-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Délibération du 28 août 1973 association foncière
LOI du 21 juin 1865

1. RAPPR. S., Groupement forestier C.R.D.C., 1978-12-22, p. 531. 2. cf. S., Pillon, 1979-05-04 (sol. impl.), p. 189. 3. cf. S., Société Dubois et Cie, p. 1152. 4. RAPPR. Dlle Bouchard, 1975-10-15, 94517


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1981, n° 16684
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16684.19810527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award