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19/06/1981 | FRANCE | N°10972

France | France, Conseil d'État, Section, 19 juin 1981, 10972


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 JANVIER ET 4 JUILLET 1978, LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE COMITE DE VIGILANCE ET D'ACTION VITICOLE DE LA GIRONDE DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION PRISE LE 2 JUILLET 1976 PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DU BUREAU INTERPROFESSIONNEL DE CO

GNAC, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LADITE ...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 JANVIER ET 4 JUILLET 1978, LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE COMITE DE VIGILANCE ET D'ACTION VITICOLE DE LA GIRONDE DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION PRISE LE 2 JUILLET 1976 PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DU BUREAU INTERPROFESSIONNEL DE COGNAC, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1940, LES ORDONNANCES DES 3 ET 9 AOUT 1944, LES ARRETES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES 5 JANVIER 1941, 4 DECEMBRE 1944, 9 JUILLET 1946, 14 NOVEMBRE 1960, 18 FEVRIER 1975, VU LE DECRET-LOI DU 30 JUILLET 1935 ; VU LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 817-70 DU 28 AVRIL 1970 ; VU LE CODE DU VIN, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE LE 15 AVRIL 1959 ET LE 1ER DECEMBRE 1964 ; VU LES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N° 816-70 DU 28 AVRIL 1970 ET 11 62-76 DU 17 AVRIL 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CONSIDERANT QUE LA COMPETENCE REGLEMENTAIRE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE TIENT DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 3 AOUT 1944, RELATIVE A LA MOBILISATION, A LA VENTE ET A LA CIRCULATION DES DENREES AGRICOLES, ET DONT IL A PU LEGALEMENT, EU EGARD AU TEXTE DUDIT ARTICLE 8, DELEGUER L'EXERCICE, EN CE QUI CONCERNE LES VINS ET EAUX-DE-VIE DE COGNAC, AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CHARGE DU CONTROLE DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, DOIT ETRE EXERCEE PAR LE MINISTRE OU SON DELEGUE DANS LE RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A LA PRODUCTION VITICOLE ET, LORSQUE DES DISPOSITIONS LEUR ONT ETE SUBSTITUEES PAR LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DANS LE RESPECT DE CES DISPOSITIONS . QUE, SI LA DECISION DU 2 JUILLET 1976, PAR LAQUELLE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A INSTITUE DES QUOTAS DE PRODUCTION EN FAVEUR DES VITICULTEURS ET PREVU CORRELATIVEMENT DES QUOTAS DE COMMERCIALISATION DES VINS, NE MECONNAIT AUCUN DES REGLEMENTS PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU VIN, CETTE DECISION, EN REVANCHE, AUTORISE LES PRODUCTEURS A COMMERCIALISER, SOUS LA FORME DE VIN DE TABLE, DES QUANTITES DE VIN EXCEDANT LE MAXIMUM FIXE, EN FONCTION DE LA MOYENNE DES CINQ CAMPAGNES AYANT PRECEDE LES PLANTATIONS POSTERIEURES A 1933, PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 53-977 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QU'AINSI, EU EGARD A L'INDIVISIBILITE DES MESURES QUI FONT L'OBJET DE LA DECISION DU 2 JUILLET 1976, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE CETTE DECISION EST, DANS SON ENSEMBLE, ILLEGALE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LA DEMANDE DU "COMITE DE VIGILANCE ET D'ACTION VITICOLE DE LA GIRONDE" TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 2 JUILLET 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977, ENSEMBLE LA DECISION DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC EN DATE DU 2 JUILLET 1978 SONT ANNULES . ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU "COMITE DE VIGILANCE ET D'ACTTION VITICOLE DE LA GIRONDE", AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 10972
Date de la décision : 19/06/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Délégation par le ministre de l'Agriculture au commissaire du gouvernement près le bureau interprofessionnel du cognac des pouvoirs qu'il tient de l'article 8 de l'ordonnance du 3 août 1944 - Légalité.

01-02-05-01, 03-05-01[1], 03-05-06[1] Le ministre de l'Agriculture a pu légalement, eu égard au texte de l'article 8 de l'ordonnance du 3 août 1944 relative à la mobilisation, à la vente et à la circulation des denrées agricoles, déléguer l'exercice de la compétence qu'il tient de ce texte, en ce qui concerne les vins et eaux de vie de Cognac, au commissaire du gouvernement chargé du contrôle du bureau national interprofessionnel du cognac.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Ordonnance du 3 août 1944 relative à la mobilisation - à la vente et à la circulation des denrées agricoles - Pouvoirs conférés au ministre par l'art - 8 - [1] Faculté d'en déléguer l'exercice - [2] Conditions d'exercice.

03-05-01[2], 15-02 La compétence réglementaire que le ministre de l'Agriculture tient de l'article 8 de l'ordonnance du 3 août 1944 relative à la mobilisation, à la vente et à la circulation des denrées agricoles doit être exercée dans le respect des lois et réglements relatifs à la production viticole et, lorsque des dispositions leur ont été substituées par les autorités de la C.E.E., dans le respect de ces dispositions.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Commercialisation de vin de table autorisée par le commissaire du gouvernement près le bureau interprofessionnel du cognac - [1] Compétence - [2] Méconnaissance de l'article 22 du décret du 30 septembre 1953.

03-05-06[2] Décision du 2 juillet 1976 du commissaire du gouvernement chargé du contrôle du bureau interprofessionnel du cognac instituant des quotas de commercialisation des vins. Cette décision ne méconnait aucun des règlements pris par les autorités de la C.E.E. en matière d'organisation commune du marché du vin mais autorise en revanche, les producteurs à commercialiser, sous la forme de vins de table, des quantités de vin qui excèdent le maximum fixé par l'article 22 du décret du 30 septembre 1953. Annulation.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Organisation agricole - Marché des vins - Compétence nationale pour édicter des normes tant que des dispositions communautaires ne sont pas intervenues.


Références :

Décret 53-977 du 30 septembre 1953 art. 22
Ordonnance du 03 août 1944 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1981, n° 10972
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:10972.19810619
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