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19/06/1981 | FRANCE | N°23329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1981, 23329


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1980 LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEE LA MOTHE DEMEURANT SAN MARCO 4.571/C A VENISE 30.124 ITALIE, ET TENDANT : -1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1979 REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE EN DATE DU 13 JANVIER 1977 REJETANT SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS D'ARCHITECTE ORDINAIRE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX ; -2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 22 MARS 1

908 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECR...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1980 LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEE LA MOTHE DEMEURANT SAN MARCO 4.571/C A VENISE 30.124 ITALIE, ET TENDANT : -1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1979 REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE EN DATE DU 13 JANVIER 1977 REJETANT SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS D'ARCHITECTE ORDINAIRE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX ; -2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 22 MARS 1908 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU DECRET DU 22 MARS 1908, LES ARCHITECTES ORDINAIRES DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX NE PERCOIVENT PAS UN TRAITEMENT CORRESPONDANT A UN EMPLOI INSCRIT AU BUDGET DE L'ETAT ; QU'ILS SONT AFFECTES A L'ENTRETIEN D'UN OU DE PLUSIEURS BATIMENTS ET RETRIBUES, POUR L'EXERCICE DE CES FONCTIONS , PAR DES HONORAIRES CALCULES SUR LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES ET "PAYABLES SUR LE CREDIT DES BATIMENTS ; QUE LEUR NOMBRE ET LEUR CHOIX, POURVU QUE CELUI-CI SE PORTE SOIT SUR LES ANCIENS PENSIONNAIRES DE L'ACADEMIE DE FRANCE A ROME SOIT SUR DES CANDIDATS AYANT SATISFAIT A UN EXAMEN, SONT A LA DISCRETION DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REJETANT SA CANDIDATURE LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA CULTURE AURAIT A TORT MECONNU L'EXISTENCE D'EMPLOIS BUDGETAIRES DONT LA VACANCE POUVAIT ETRE COMBLEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, DANS L'APPRECIATION QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE DE L'INTERET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT AU REGARD DES BESOINSDU SERVICE, LE SECRETAIRE D'ETAT AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE EN DATE DU 13 JANVIER 1977 REJETANT SA CANDIDATURE ;
DECIDE ; ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... DE LA MOTHE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... DE LA MOTHE ET AU MINISTRE DE LA CULTURE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - Architectes ordinaires des bâtiments civils et palais nationaux - Rejet d'une candidature par le ministre - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

36-03, 54-07-02-04-01 En vertu du décret du 22 mars 1908 les architectes ordinaires des bâtiments civils et des palais nationaux ne perçoivent pas un traitement correspondant à un emploi inscrit au budget de l'Etat. Ils sont affectés à l'entretien d'un ou de plusieurs bâtiments et rétribués, pour l'exercice de ces fonctions, par des honoraires calculés sur le montant des travaux effectués et payables sur les crédits des bâtiments. Leur nombre et leur choix, pourvu que celui-ci se porte soit sur les anciens pensionnaires de l'académie de France à Rome, soit sur des candidats ayant satisfait à un examen, sont à la discrétion du ministre chargé de la culture. Par suite, M. R. n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa candidature le secrétaire d'Etat chargé de la culture aurait à tort méconnu l'existence d'emplois budgétaires dont la vacance pouvait être comblée. Le ministre n'ayant d'autre part pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de faire de l'intérêt de la candidature du requérant au regard des besoins du service, rejet de la requête.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Rejet d'une candidature aux fonctions d'architecte ordinaire des bâtiments civils et palais nationaux.


Références :

Décision du 13 janvier 1977 Culture Decision attaquée Confirmation
Décret du 22 mars 1908


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1981, n° 23329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/06/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23329
Numéro NOR : CETATEXT000007687511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-06-19;23329 ?
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