La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1981 | FRANCE | N°29339

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1981, 29339


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1980, PRESENTEE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DU DISTRICT DE MONTBELIARD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON L'A CONDAMNE A VERSER A MADAME VEUVE CAPLANSCHI LA SOMME DE 839 495 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 12 FEVRIER 1979 EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE M. SERGE CAPLANSCHI SURVENU LE 2 NOVEMBRE 1976 DANS L'ENCEINTE DU CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DU MITAN, 2° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECU

TION DE CE JUGEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUIL...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1980, PRESENTEE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DU DISTRICT DE MONTBELIARD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON L'A CONDAMNE A VERSER A MADAME VEUVE CAPLANSCHI LA SOMME DE 839 495 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 12 FEVRIER 1979 EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE M. SERGE CAPLANSCHI SURVENU LE 2 NOVEMBRE 1976 DANS L'ENCEINTE DU CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DU MITAN, 2° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON L'A CONDAMNE A VERSER A MME CAPLANSCHI LA SOMME DE 839.495 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 12 FEVRIER 1979 EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE SON MARIE M. SERGE CAPLANSCHI ;
CONSIDERANT QUE L'EXECUTION IMMEDIATE ET INTEGRALE DU JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 RISQUE D'EXPOSER LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD, APPELANT, A LA PERTE DEFINITIVE DE SOMMES QUI NE DEVRAIENT PAS RESTER A SA CHARGE AU CAS OU LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET AU REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR MME VEUVE CAPLANSCHI SERAIENT RECONNUES, EN TOUT OU EN PARTIE, FONDEES PAR LE CONSEIL D'ETAT ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE PARTIELLEMENT DROIT AUX CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD EN ORDONNANT QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DANS LA MESURE OU ELLE EXCEDE LA SOMME DE 200.000 FRANCS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 29 OCTOBRE 1980, IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A CONDAMNE LEDIT CENTRE HOSPITALIER A VERSER A MME VEUVE CAPLANSCHI UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT EXCEDE 200.000 FRANCS. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS PRESENTEES PAR LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU DISTRICT DE MONTBELIARD, A MME CAPLANSCHI, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VESOUL ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 29339
Date de la décision : 26/06/1981
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Sursis à exécution

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Collectivité publique risquant de perdre définitivement une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1981, n° 29339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:29339.19810626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award