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10/07/1981 | FRANCE | N°18907

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 10 juillet 1981, 18907


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JUILLET 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 8 SEPTEMBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS DONT LE SIEGE EST ... DE SERBIE A PARIS 16EME , ET POUR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS MAURICE DELCROIX DONT LE SIEGE EST ... A BOULOGNE-BILLANCOURT HAUTS-DE-SEINE , REPRESENTES PAR LEUR PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CERTAINES DISPOSITIONS D'UN DECRET DU 17 MAI 1979 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES DE PRUD'HOMMES ;
VU

LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JUILLET 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 8 SEPTEMBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS DONT LE SIEGE EST ... DE SERBIE A PARIS 16EME , ET POUR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS MAURICE DELCROIX DONT LE SIEGE EST ... A BOULOGNE-BILLANCOURT HAUTS-DE-SEINE , REPRESENTES PAR LEUR PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CERTAINES DISPOSITIONS D'UN DECRET DU 17 MAI 1979 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES DE PRUD'HOMMES ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ; VU LE DECRET DU 3 MAI 1974 PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES Y... DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ; VU LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL : CONSIDERANT QUE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL A INTERET AU REJET DE LA REQUETE ; QUE, PAR SUITE SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 12 ET 26 ET DE L'ANNEXE III DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU'ILS FONT OBLIGATION AUX EMPLOYEURS DE MENTIONNER LE DOMICILE DE LEURS SALARIES SUR LES LISTES NOMINATIVES ETABLIES PAR EUX EN VUE DE L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL, ET, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE L.513-3 QUE LE CONCOURS DES EMPLOYEURS AUX OPERATIONS PRELIMINAIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES DOIT SE LIMITER A L'ETABLISSEMENT ET A LA TRANSMISSION AUX MAIRES CHARGES D'ARRETER LES LISTES ELECTORALES DE LA LISTE NOMINATIVE DE LEUR PERSONNEL ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.513-4, "POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, LES SUFFRAGES PEUVENT ETRE RECUEILLIS PAR CORRESPONDANCE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET", LE SCRUTIN AYANT LIEU "SOIT A LA MAIRIE SOIT DANS UN LOCAL PROCHE DU LIEU DE TRAVAIL DETERMINE PAR ARRETE PREFECTORAL". QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L.513-5 "LES PRUD'HOMMES SALARIES SONT ELUS, PAR SECTION, PAR LES ELECTEURS SALARIES INSCRITS DANS CHAQUE SECTION ET REUNIS DANS DES ASSEMBLEES DISTINCTES DE CELLES DES EMPLOYEURS" ; QU'IL S'EN SUIT QUE, POUR PERMETTRE AUX SALARIES DE PRENDRE PART EN TOUTE INDEPENDANCE AU SCRUTIN ET POUR POUVOIR, NOTAMMENT LEUR FAIRE PARVENIR A CETTE FIN CARTE ELECTORALE, DOCUMENTS DE PROPAGANDE, ENVELOPPES ET BULLETINS DE VOTE, LES LISTES ELECTORALES DOIVENT PORTER, AU REGARD DU NOM DE CHAQUE SALARIE, L'INDICATION DE SON DOMICILE ; QUE, PAR SUITE, LE GOUVERNEMENT A PU LEGALEMENT SANS EXCEDER SES POUVOIRS PRESCRIRE, PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 12 ET 26 ET DE L'ANNEXE III DU DECRET ATTAQUE, QUE LES DOCUMENTS REDIGES PAR L'EMPLOYEUR ET QUI DOIVENT ETRE MIS, POUR VERIFICATION, A LA DISPOSITION DES SALARIES, MENTIONNERAIENT LE DOMICILE DE CEUX-CI. QUE CETTE PRECISION, INDISPENSABLE POUR L'APPLICATION DE LA LOI, EST PARTIE INTEGRANTE DES MODALITES D'APPLICATION QUI DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE L.51-12-1 DU CODE DU TRAVAIL ETRE FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT PAS, PAR SUITE, SE PREVALOIR UTILEMENT D'UNE PRETENDUE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL OU DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES Y... DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RELATIVES AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS COMBINEES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 10 ET DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 10 ET DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU DECRET ATTAQUE, EN IMPOSANT AUX EMPLOYEURS, LORSQU'UNE PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE RELEVE DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT, D'INDIQUER LA SECTION AU TITRE DE LAQUELLE IL ENTEND ETRE ELECTEUR, ET EN INTERDISANT AINSI A CES EMPLOYEURS DE PARTICIPER A LA FOIS A L'ELECTION DES CONSEILLERS EMPLOYEURS APPELES A SIEGER DANS LEUR SECTION ET A CELLE DES CONSEILLERS EMPLOYEURS DE LEUR SECTION APPELES A SIEGER A LA SECTION DE L'ENCADREMENT FONT UNE EXACTE APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.513-5 AUX TERMES DUQUEL "LES ELECTEURS EMPLOYEURS INSCRITS DANS CHAQUE SECTION ELISENT SOIT LES CONSEILLERS DE LEUR SECTION, SOIT CEUX DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT" ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 6 DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU'IL EST RELATIF A L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'EMPLOYEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.512-2 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES "L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'EMPLOYEUR DETERMINE SON APPARTENANCE A L'UNE DES DIFFERENTES SECTIONS" ; QUE LE GOUVERNEMENT, A QUI IL INCOMBAIT D'ASSURER L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, N'EN A PAS, EU EGARD A LA STRUCTURE ET A LA FONCTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, MECONNU LE SENS ET LA PORTEE, EN DECIDANT QU'EN CAS D'ACTIVITES MULTIPLES D'UN EMPLOYEUR, SON ACTIVITE PRINCIPALE QUI COMMANDE SON RATTACHEMENT A L'UNE DES SECTIONS, "EST CELLE DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU TITRE DE LAQUELLE IL OCCUPE LE PLUS GRAND NOMBRE DE SALARIES" ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 8 ET LES ANNEXES I ET II DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.512-2 "L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE" DETERMINE "L'APPARTENANCE DES SALARIES" AUX DIFFERENTES SECTIONS ; "LES OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'INDUSTRIE RELEVENT DE LA SECTION DE L'INDUSTRIE. LES OUVRIERS ET EMPLOYES DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX RELEVENT DE LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX..." ; QUE LE GOUVERNEMENT, A QUI IL INCOMBAIT D'ASSURER L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, N'EN A PAS MECONNU LE SENS ET LA PORTEE EN DECIDANT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PROPRES AUX SECTIONS DE L'ENCADREMENT, DE L'AGRICULTURE ET DES ACTIVITES DIVERSES, DE SE REFERER A LA NOMENCLATURE D'ACTIVITE ETABLIE PAR L'INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, TANT POUR DETERMINER L'ACTIVITE PRINCIPALE DES ENTREPRISES QUE POUR RATTACHER CELLES-CI, EN FONCTION DE CETTE ACTIVITE PRINCIPALE, A LA SECTION DE L'INDUSTRIE OU A LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 25 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN DEFINISSANT AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 25 DU DECRET ATTAQUE, LES INFRACTIONS PUNISSABLES DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES, LE GOUVERNEMENT, DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION, N'A MECONNU AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X... ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES POSEE A L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL N'ETANT PAS APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS, LE GOUVERNEMENT, EN PREVOYANT AU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE QU' " EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.513-3, ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, L'AMENDE POURRA ETRE PRONONCEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y AURA D'IRREGULARITES COMMISES", C'EST-A-DIRE DE FAUTES DISTINCTES, PUNISSABLES SEPAREMENT, N'A PAS COMMIS D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL EST ADMISE. ARTICLE 2 - LA REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS ET DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS "MAURICE DELCROIX" EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, A LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS "MAURICE DELCROIX", AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 18907
Date de la décision : 10/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Article L - 513-3 à L - 513-5 du code du travail - Décret du 17 mai 1979 relatif à l'élection des conseillers prud'hommes - [11] - RJ1 Mention du domicile du salarié sur le document rédigé par l'employeur [articles 12 et 26 et annexe III] [RJ1] - [12] - RJ2 Obligation faite à l'employeur - dont le personnel relève pour partie de l'encadrement - de choisir par avance la section où il votera [articles 10 et 16] [RJ2] - [13] Critère de détermination de l'activité principale de l'employeur [article 6] - [14] Critère de détermination de l'activité principale de l'entreprise - Référence à la nomenclature I - N - S - E - E - [article 8 - annexes I et II] - [15] Faculté d'infliger autant d'amendes qu'il y aura d'irrégularités commises [article 25] - [2] Article 5 du code pénal [règle du non cumul des peines] - Inapplicabilité aux contraventions - [3] - RJ1 Article 9 du code civil [respect de la vie privée] - Décret du 17 mai 1979 relatif à l'élection des conseillers prud'hommes - Mention du domicile du salarié sur le document établi par l'employeur [RJ1].

01-04-02-01[11], 01-04-02-01[3], 37-02-01[1], 66[1] Il résulte des articles L.513-3, L.513-4 et L.513-5 du code du travail que, pour permettre aux salariés de prendre part en toute indépendance au scrutin pour l'élection de leurs représentants aux conseils de prud'hommes et pour pouvoir, notamment, leur faire parvenir à cette fin carte électorale, documents de propagande, enveloppes et bulletins de vote, les listes électorales doivent porter, au regard du nom de chaque salarié, l'indication de son domicile. Par suite, le gouvernement a pu légalement prescrire, par les dispositions combinées des articles 12 et 26 et de l'annexe III du décret du 17 mai 1979 que les documents rédigés par l'employeur et qui doivent être mis, pour vérification, à la disposition des salariés, mentionneraient le domicile de ceux-ci. Caractère inopérant des moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 9 du code civil relatives au respect de la vie privée ou des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [RJ1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Violation - Absence - Fixation par décret d'infractions punissables de peines contraventionnelles.

01-04-02-01[12], 37-02-01[2], 66[2] Les dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 10 et du 2ème alinéa de l'article 16 du décret du 17 mai 1979, en imposant aux employeurs, lorsqu'une partie du personnel de l'entreprise relève de la section de l'encadrement, d'indiquer la section au titre de laquelle il entend être électeur, et en interdisant ainsi à ces employeurs de participer à la fois à l'élection des conseillers employeurs appelés à sièger dans leur section et à celle des conseillers employeurs de leur section appelés à sièger à la section de l'encadrement font une exacte application du 2ème alinéa de l'article L.513-5 du code du travail, aux termes duquel "les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement". Absence d'illgalité [RJ2].

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Conseils de prud'hommes - Elections - Décret du 17 mai 1979 - Légalité - [1] - RJ1 Mention du domicile du salarié sur le document établi par l'employeur [articles 12 et 26] [RJ1] - [2] - RJ2 Obligation faite a l'employeur dont le personnel relève pour partie de l'encadrement de choisir par avance la section où il votera [articles 10 et 16] [RJ2] - [3] Critère de détermination de l'activité principale de l'employeur [article 6] - [4] Critère de détermination de l'activité principale de l'entreprise - Référence à la nomenclature I - N - S - E - E - [article 8].

01-04-02-01[13], 37-02-01[3], 66[3] L'article L.512-2 du code du travail relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes disposant que "l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections", le gouvernement, à qui il incombait d'assurer l'application de cette disposition, n'en a pas, eu égard à la structure et à la fonction des conseils de prud'hommes, méconnu le sens et la portée, en décidant, à l'article 6 du décret du 17 mai 1979, qu'en cas d'activités multiples d'un employeur, son activité principale qui commande son rattachement à l'une des sections, "est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés".

66 TRAVAIL - Conseils de prud'hommes - Election - Décret du 17 mai 1979 - Légalité - [1] - RJ1 Mention du domicile du salarié sur le document établi par l'employeur [article 12 et 26] [RJ1] - [2] - RJ2 Obligation pour l'employeur dont le personnel relève pour partie de l'encadrement de choisir par avance la section où il votera [articles 10 et 16] [RJ2] - [3] Critère de détermination de l'activité principale de l'employeur [article 6] - [4] Critère de détermination de l'activité principale de l'entreprise - Référence à la nomenclature I - N - S - E - E - [article 8].

01-04-02-01[14], 37-02-01[4], 66[4] L'article L.512-2 du code du travail disposant que "l'activité principale de l'entreprise" détermine "l'appartenance des salariés" aux différentes sections et que "les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie. Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ...", le gouvernement, à qui il incombait d'assurer l'application de cette disposition, n'en a pas méconnu le sens et la portée en décidant, à l'article 8 et dans les annexes I et II du décret du 17 mai 1979, sous réserve des dispositions propres aux sections de l'encadrement, de l'agriculture et des activités diverses, de se référer à la nomenclature d'activités établie par l'I.N.S.E.E., tant pour déterminer l'activité principale des entreprises que pour rattacher celles-ci, en fonction de cette activité principale, à la section de l'industrie ou à la section du commerce et des services commerciaux.

01-04-03 En définissant au 1er alinéa de l'article 25 du décret du 17 mai 1979 les infractions punissables de peines contraventionnelles, le gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution, n'a méconnu aucun principe général du droit.

01-04-02-01[15], 01-04-02-01[2] La règle du non cumul des peines posée à l'article 5 du code pénal n'étant pas applicable aux contraventions, le gouvernement, en prévoyant au 2ème alinéa de l'article 25 du décret du 17 mai 1979 qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article L.513-3, alinéa 3 du code du travail, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités commises, c'est à dire de fautes distinctes, punissables séparément, n'a pas commis d'illégalité.


Références :

Code civil 9
Code du travail L51-12-1
Code du travail L512-2
Code du travail L513-3 al. 3
Code du travail L513-4
Code du travail L513-5 al. 1, al. 2
Code pénal 5
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 79-394 du 17 mai 1979 art. 12, art. 10 al. 1, art. 16 al. 2, art. 6 art. 26, annexe I, annexe II, annexe III, art. 8 art. 25 Decision attaquée Confirmation

1.

Cf. Confédération des syndicats libres et autres, 18807, décision du même jour. 2.

Cf. Confédération générale du travail, 19052, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 18907
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18907.19810710
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