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10/07/1981 | FRANCE | N°19052

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 10 juillet 1981, 19052


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 21 NOVEMBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARTICLES 3, 10 ET 16, DEUXIEME ALINEA DU DECRET DU 17 MAI 1979 RELATIF A L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES ;
VU LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR

LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 3 DU DECRE...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 21 NOVEMBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARTICLES 3, 10 ET 16, DEUXIEME ALINEA DU DECRET DU 17 MAI 1979 RELATIF A L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES ;
VU LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 AYANT PREVU QUE L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DEVAIT AVOIR LIEU AVANT LE 31 DECEMBRE 1979, LE DECRET ATTAQUE A FIXE AU 12 DECEMBRE 1979 LA DATE DU SCRUTIN ; QU'EN RAISON DES DELAIS NECESSAIRES TANT POUR LA CONSTITUTION ET LE DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES QUE POUR L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION DES CARTES ELECTORALES, DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ET DES BULLETINS DE VOTE, LE MEME DECRET A PREVU QUE LES LISTES ELECTORALES SERAIENT ARRETEES PAR LES MAIRES LE 30 SEPTEMBRE 1979 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.513.3 DU CODE DU TRAVAIL LES LISTES ELECTORALES DE SALARIES SONT DRESSEES D'APRES DES ETATS NOMINATIFS QUI DOIVENT ETRE ETABLIS PAR LES EMPLOYEURS ET TENUS PAR EUX PENDANT QUINZE JOURS A LA DISPOSITION DE LEUR PERSONNEL POUR OBSERVATIONS EVENTUELLES AVANT D'ETRE ADRESSES AUX MAIRES COMPETENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE GOUVERNEMENT QUI N'ETAIT PAS TENU DE CONSULTER AU PREALABLE LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES ET A QUI IL INCOMBAIT DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A ASSURER LE DEROULEMENT DE CES OPERATIONS D'INSCRIPTION CONFORMEMENT A LA LOI ET, NOTAMMENT, DE DONNER AUX EMPLOYEURS CHARGES D'ENGAGER CETTE PROCEDURE LES PRECISIONS ET LE DELAI NECESSAIRE POUR S'ACQUITTER DE LEUR MISSION, A PU LEGALEMENT DECIDER, PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE, QUE "LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEUR S'APPRECIENT A LA DATE DU 31 MAI 1979" ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 10 ET LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE L.512-4 DU CODE DU TRAVAIL, LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS APPELES A SIEGER A LA SECTION DE L'ENCADREMENT SONT ELUS DANS CHACUNE DES QUATRE AUTRES SECTIONS COMME LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS DE CES SECTIONS, IL RESULTE TOUTEFOIS DES ARTICLES L.513-1 ET L.513-5 QUE LES UNS ET LES AUTRES SONT, DANS CHAQUE SECTION, ELUS PAR DES COLLEGES ELECTORAUX DISTINCTS PUISQUE LES EMPLOYEURS QUI N'OCCUPENT QUE DES CADRES NE PEUVENT ELIRE QUE LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT, QUE LES EMPLOYEURS QUI N'EMPLOIENT AUCUN CADRE NE PEUVENT ELIRE QUE LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS DE LEUR SECTION, ET QUE LES EMPLOYEURS DONT LE PERSONNEL SALARIE COMPREND POUR PARTIE DES CADRES NE PEUVENT VOTER QU'UNE FOIS, SOIT POUR L'ELECTION DES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS APPELES A SIEGER DANS LEUR SECTION, SOIT POUR L'ELECTION DES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS APPELES A SIEGER A LA SECTION DE L'ENCADREMENT. QUE SI, DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES AU SCRUTIN, L'ARTICLE L.513-5 PREVOIT QUE "LES ELECTEURS EMPLOYEURS INSCRITS DANS CHAQUE SECTION ELISENT SOIT LES CONSEILLERS DE LEUR SECTION SOIT LES CONSEILLERS DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT", CETTE DISPOSITION QUI A POUR SEUL OBJET D'INTERDIRE A CEUX DES EMPLOYEURS QUI ONT LA FACULTE D'OPTER DE VOTER DEUX FOIS DANS DEUX COLLEGES ELECTORAUX DIFFERENTS, N'A PAS POUR EFFET DE LEUR CONFERER LE DROIT DE NE FORMULER LEUR OPTION ENTRE CES DEUX COLLEGES QU'AU MOMENT DU VOTE. QUE, DES LORS, POUR GARANTIR LA REGULARITE DU SCRUTIN, LE GOUVERNEMENT, QUI N'ETAIT PAS TENU DE RECUEILLIR AU PREALABLE L'AVIS DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES, A PU, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUETE, LEGALEMENT DECIDER PAR L'ARTICLE 10 ET PAR LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU DECRET ATTAQUE QUE LES ETATS ADRESSES PAR LES EMPLOYEURS AUX MAIRES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES DEVRAIENT PRECISER LEUR APPARTENANCE, AU SEIN DE LEUR SECTION, SOIT AU COLLEGE ELECTORAL DES EMPLOYEURS APPELES A ELIRE LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS DEVANT SIEGER DANS CETTE SECTION SOIT AU COLLEGE ELECTORAL DES EMPLOYEURS APPELES A ELIRE LES PRUD'HOMMES EMPLOYEURS DEVANT SIEGER A LA SECTION DE L'ENCADREMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 19052
Date de la décision : 10/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Loi du 18 janvier 1979 fixant la date de l'élection aux conseils de prud'hommes - Article 3 du décret du 17 mai 1979 fixant la date à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur - [2] - RJ1 Article L - 512-4 - L - 513-1 et L - 513-5 du code du travail - Articles 10 et 16 du décret du 17 mai 1979 [RJ1].

01-04-02-01[1], 37-02-01[1], 66[1] Article 3 de la loi du 18 janvier 1979 ayant prévu que l'élection des conseillers prud'hommes devait avoir lieu avant le 31 décembre 1979. Décret du 17 mai 1979 ayant fixé la date du scrutin au 12 décembre 1979 et prévu, en raison des délais nécessaires, que les listes électorales seraient arrêtées par les maires le 30 septembre 1979. L'article L.513-3 du code du travail disposant que les listes électorales des salariés sont dressées d'après des états nominatifs qui doivent être établis par les employeurs et tenus par eux pendant 15 jours à la disposition de leur personnel pour observations éventuelles avant d'être adressées aux maires, le Gouvernement, à qui il incombait de prendre les mesures propres à assurer le déroulement de ces opérations d'inscription conformément à la loi et notamment de donner aux employeurs chargés d'engager cette procédure les précisions et le délai nécessaire pour s'acquitter de leur mission, a pu légalement décider, par l'article 3 du décret du 17 mai 1979, que "les conditions pour être électeur s'apprécient à la date du 31 mai 1979".

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Conseils de prud'hommes - Election - [1] Fixation de la date à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur - [2] - RJ1 Obligation pour l'employeur de préciser son appartenance à l'un des collèges électoraux sur l'état adressé au maire [article 10 et 16 du décret du 17 mai 1979] - Légalité [RJ1].

01-04-02-01[2], 37-02-01[2], 66[2] Si, en vertu de l'article L.512-4 du code du travail, les prud'hommes employeurs appelés à sièger à la section de l'encadrement sont élus dans chacune des quatre autres sections comme les prud'hommes employeurs de ces sections, il résulte toutefois des articles L.513-1 et L.513-5 que les uns et les autres sont, dans chaque section, élus par des collèges électoraux distincts puisque les employeurs qui n'occupent que des cadres ne peuvent élire que les prud'hommes employeurs de la section de l'encadrement, que les employeurs qui n'emploient aucun cadre ne peuvent élire que les prud'hommes employeurs de leur section, et que les employeurs dont le personnel salarié comprend pour partie des cadres ne peuvent voter qu'une fois, soit pour l'élection des prud'hommes employeurs appelés à sièger dans leur section, soit pour l'élection des prud'hommes employeurs appelés à sièger à la section de l'encadrement. Si, dans les dispositions relatives au scrutin, l'article L.513-5 prévoit que "les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit les conseillers de la section de l'encadrement", cette disposition qui a pour seul objet d'interdire à ceux des employeurs qui ont la faculté d'opter de voter deux fois dans deux collèges électoraux différents, n'a pas pour effet de leur conférer le droit de ne formuler leur option entre ces deux collèges qu'au moment du vote [RJ1]. Dès lors, pour garantir la régularité du scrutin, le gouvernement a pu légalement décider par l'article 10 et par le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 17 mai 1979 que les états adressés par les employeurs aux maires en vue de l'établissement des listes électorales devraient préciser leur appartenance, au sein de leur section, soit au collège électoral des employeurs appelés à élire les prud'hommes employeurs devant sièger dans cette section soit au collège électoral des employeurs appelés à élire les prud'hommes employeurs devant sièger à la section de l'encadrement.

66 TRAVAIL - Conseils de prud'hommes - Election - [1] Fixation de la date à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur - [2] - RJ1 Décret du 17 mai 1979 - Légalité - Obligation pour l'employeur de préciser son appartenance à l'un des collèges électoraux sur l'état adressé au maire [article 10 et 16] [RJ1].


Références :

Code du travail L512-4
Code du travail L513-1
Code du travail L513-3
Code du travail L513-5
Décret 79-394 du 17 mai 1979 art. 8, art. 10, art. 16 al. 2 Decision attaquée Confirmation
LOI 79-44 du 18 janvier 1979 art. 3

1.

Cf. Conseil national du patronat français et autre, 18907, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 19052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19052.19810710
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