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24/07/1981 | FRANCE | N°19577

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1981, 19577


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. MICHEL DONNE DEMEURANT RUE DE BERRY A MONTOIR-DE-BRETAGNE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1970 ET TENDANT : 1° A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, SAUF SUR UN POINT, REJETE SA DEMANDE EN VUE D'OBTENIR D'UNE PART L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 7 MARS 1978 LE RECLASSANT AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE EN QUALITE D'ADJOINT A TEMPS PARTIEL D'ODONTOLOGIE DANS LE SERVICE DE STOMATOLOGIE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE

LA NOTIFICATION DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. MICHEL DONNE DEMEURANT RUE DE BERRY A MONTOIR-DE-BRETAGNE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1970 ET TENDANT : 1° A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, SAUF SUR UN POINT, REJETE SA DEMANDE EN VUE D'OBTENIR D'UNE PART L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 7 MARS 1978 LE RECLASSANT AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE EN QUALITE D'ADJOINT A TEMPS PARTIEL D'ODONTOLOGIE DANS LE SERVICE DE STOMATOLOGIE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE LA NOTIFICATION DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE L'A PLACE SOUS L'AUTORITE DE M. BROSSART X... DE SERVICE DE STOMATOLOGIE ; 2° A CE QUE LE CONSEIL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE PREFECTORAL ET CETTE DECISION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 ; VU LE DECRET DU 3 MAI 1974, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1976 ; VU LE DECRET DU 6 DECEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 BIS AJOUTE PAR LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1976 AU DECRET DU 3 MAI 1974 RELATIF AU RECRUTEMENT, A LA NOMINATION ET AU STATUT DES PRATICIENS A TEMPS PARTIEL, QUI A PREVU QUE LES CHIRURGIENS-DENTISTES A TEMPS PARTIEL RECRUTES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU DECRET DU 17 AVRIL 1943 SERONT RECLASSES, COMPTE TENU DES EMPLOIS DISPONIBLES, EN QUALITE D'ADJOINT OU DE CHEF DE SERVICE D'ODONTOLOGIE, M. DONNE Y... AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE A, PAR ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 7 MARS 1978, ETE RECLASSE EN QUALITE D'ADJOINT A TEMPS PARTIEL D'ODONTOLOGIE A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 1976 ET QUE, PAR DECISION DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EN DATE DU 24 OCTOBRE 1978 IL A ETE, EN CETTE QUALITE, PLACE SOUS L'AUTORITE DU CHEF DU SERVICE DE STOMATOLOGIE DE CET ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE NE COMPORTAIT PAS DE SERVICE INDIVIDUALISE D'ODONTOLOGIE, NI PAR SUITE DE POSTE DE CHEF DE SERVICE POUR EN ASSURER LA DIRECTION ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, L'ETABLISSEMENT QUI DISPOSAIT D'UNE UNITE DE SOINS DENTAIRES, N'ETAIT PAS TENU, POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 6 FEVRIER 1972, DE CREER UN TEL SERVICE ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN LE RECLASSANT DANS LE GRADE D'ADJOINT A TEMPS PARTIEL D'ODONTOLOGIE ET NON COMME CHEF DE SERVICE A TEMPS PARTIEL DE CETTE DISCIPLINE LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 BIS DU DECRET DU 3 MAI 1974 PRECITE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'A L'ENCONTRE DU RATTACHEMENT DE L'UNITE D'ODONTOLOGIE DONT IL ASSURAIT LE FONCTIONNEMENT AU SERVICE DE STOMATOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER ET DE SA SUBORDINATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE AU CHEF DE CE SERVICE, M. Z... N'INVOQUE AUCUN MOYEN DE DROIT QUI CONDUISE A EN RECUSER LA LEGALITE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE PAR SON ARRETE PRONONCANT LE RECLASSEMENT ET NON LA NOMINATION DE M. Z..., LE PREFET N'AVAIT PAS A FIXER L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE SERVICE DE L'INTERESSE ET QUE CETTE MESURE PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS INTRODUIT DANS LE DECRET DU 3 MAI 1974 PAR LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1976 NE POUVAIT PRENDRE EFFET A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT DECRET ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, QUI A FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL DU 24 OCTOBRE 1978 EN TANT QU'ELLE FIXAIT LE NOMBRE DE DEMI-JOURNEES DE SERVICE QU'IL AURAIT A ASSURER PAR SEMAINE, A, POUR LE SURPLUS, REFUSE D'ANNULER D'UNE PART L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 MARS 1978 LE RECLASSANT EN QUALITE D'ADJOINT A TEMPS PARTIEL D'ODONTOLOGIE DANS LE SERVICE DE STOMATOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 1976, ET D'AUTRE PART, LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR EN CE QU'ELLE CONFIRMAIT SON RATTACHEMENT AU SERVICE DE STOMATOLOGIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 19577
Date de la décision : 24/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Praticiens à temps partiel - Reclassement [article 35 bis ajouté au décret du 3 juin 1974] - Chirurgiens-dentistes - Modalités.

61-02-03 Chirurgien-dentiste à temps partiel au centre hospitalier de S. reclassé par arrêté préfectoral pris en application de l'article 35 bis ajouté au décret du 3 mai 1974 qui prévoit le reclassement de ces praticiens en qualité d'adjoint ou de chef de service d'odontologie compte tenu des emplois disponibles, comme adjoint à temps partiel d'odontologie et non comme chef de service à temps partiel de cette discipline. Le centre hospitalier ne comportant pas de service individualisé d'odontologie ni, par suite, de poste de chef de service pour en assurer la direction et l'établissement, qui disposait d'une unité de soins dentaires, n'étant pas tenu de créer un tel service pour se conformer aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 février 1972, le préfet a fait une exacte application de l'article 35 bis ajouté au décret du 3 juin 1974.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 mars 1978 Loire-Atlantique Decision attaquée Confirmation
Décision du 24 octobre 1978 Directeur centre hospitalier Saint-Nazaire Decision attaquée Confirmation
Décret du 17 avril 1943 titre IV
Décret du 06 février 1972 art. 4
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 35 bis
Décret 76-1026 du 08 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1981, n° 19577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Marcel
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19577.19810724
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