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30/09/1981 | FRANCE | N°16601

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 septembre 1981, 16601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ... ... , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars et le 26 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil : 1° annule un jugement en date du 2 novembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée dans les rôles de ... au titre de l'année 1973 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre

de 1973 ; Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ; Vu le C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ... ... , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars et le 26 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil : 1° annule un jugement en date du 2 novembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée dans les rôles de ... au titre de l'année 1973 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 ; Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré par M. X... de ce que la loi du 21 décembre 1973, de laquelle est issu l'article 93-1 quater du Code général des impôts, n'a pu avoir pour effet de lui imposer rétroactivement l'obligation de justifier de ses frais professionnels réels de l'année 1973 ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., conteste la procédure d'imposition pour la première fois dans son mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait jusqu'alors l'argumentation du requérant, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. X... a perçu en 1973 d'une part des droits d'auteur d'un montant de 11.960 F, d'autre part des salaires et des piges rémunérant son activité de journaliste et s'élevant à 98.770 F ; qu'il a bénéficié, pour cette seconde source de revenus, après application de la déduction forfaitaire normale de 10 % pour frais professionnels, de la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des journalistes, sur le fondement de l'article 83-3° du Code général des impôts, à l'article 5 de l'annexe IV à ce code, le montant total des deux déductions étant de 36.545 F, cependant qu'en application de l'article 93-1 quater du même code, seule une déduction forfaitaire de 10 % a été appliquée au montant brut des droits d'auteur ; que M. X... demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti sur ces bases, en soutenant que doivent être déduits de ses droits d'auteur les frais réels qu'il a exposés dans le cadre de son activité d'écrivain, soit la somme de 34.567,80 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater susmentionné du code, "lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont ... soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par les tiers demeurent des bénéfices non commerciaux, mais sont, sauf disposition contraire expresse, assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d'imposition ; qu'au nombre des règles applicables à cette catégorie de revenus, figure le principe, énoncé à l'article 83-3° du code, selon lequel le revenu imposable est déterminé après déduction soit des frais forfaitaires, soit des frais réels exposés pour l'acquisition et la conservation du revenu ; qu'aucune disposition particulière ne déroge à ce principe en ce qui concerne les droits d'auteur déclarés par les tiers. Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 93-1 quater du Code général des impôts n'a pas pour objet ou pour effet d'autoriser les écrivains dont les droits d'auteur sont déclarés par des tiers à déduire leurs frais professionnels réels, lorsque, exerçant en outre une activité salariée, ils optent pour la déduction des frais professionnels forfaitaires de leurs traitements et salaires ; que, par suite, M. X... ne pouvait simultanément opter pour la déduction forfaitaire pour les salaires qu'il a retirés de ses activités de journaliste et pour la déduction des frais réels exposés en vue de l'acquisition de ses droits d'auteur ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'eu égard à la date de la loi susmentionnée du 21 décembre 1973, il n'a pas été en mesure de réunir, pour l'imposition de ses revenus de 1973, les pièces nécessaires pour lui permettre de justifier des frais professionnels réels afférents à son activité de journaliste et qu'il lui a été ainsi impossible de faire une option globale pour la déduction des frais réels ; qu'en admettant que cette impossibilité soit établie, elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi en tant qu'il résulte de celle-ci que l'option pour la déduction des frais réels ou pour la déduction forfaitaire doit s'étendre à l'ensemble des activités dont les revenus sont soumis aux règles prévues en matière de traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les frais réels allégués par le contribuable étaient justifiés ; que la déduction de ces frais ne peut pas être admise et que la demande de M. X... doit dès lors être rejetée ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1978 est annulé. Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 16601
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Droits d'auteur - Article 93-1 quater du C.G.I. - Contribuable percevant à la fois des salaires et des droits d'auteur - Frais professionnels - Option - Frais réels et frais forfaitaires - Option distincte pour chacune des deux catégories de revenus - Impossibilité.

19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater du C.G.I. que si les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des B.N.C., ils sont, sauf disposition expresse contraire, assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d'imposition. Ainsi, leur est applicable le principe énoncé à l'article 83-3 du C.G.I. selon lequel le revenu imposable est déterminé après déduction soit des frais professionnels réels, soit des frais forfaitaires ; l'article 93-1 quater n'a pas pour objet ou pour effet d'autoriser les écrivains dont les droits d'auteur sont déclarés par des tiers à déduire leur frais professionnels réels si étant en outre salariés, ils ont optés pour la déduction forfaitaire pour leurs traitements et salaires.


Références :

CGI 83 3
CGI 93 1 quater
CGIAN4 5
LOI 73-1128 du 21 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1981, n° 16601
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16601.19810930
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