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30/09/1981 | FRANCE | N°17343

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 septembre 1981, 17343


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1979, présentée par la société "Européenne de location et de services", société anonyme dont le siège social est à Chalet Maine et Loire , Centre PK 3 Cedex 022, représentée par son président directeur général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du ministre du Budget en date du 15 février 1979 relative à l'application des articles 24 à 48 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, en tant qu'elle inclut dans la base d'imposition à la taxe à la valeur ajo

utée les sommes perçues à titre de dépôt de garantie ; Vu le Code gén...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1979, présentée par la société "Européenne de location et de services", société anonyme dont le siège social est à Chalet Maine et Loire , Centre PK 3 Cedex 022, représentée par son président directeur général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du ministre du Budget en date du 15 février 1979 relative à l'application des articles 24 à 48 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, en tant qu'elle inclut dans la base d'imposition à la taxe à la valeur ajoutée les sommes perçues à titre de dépôt de garantie ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du Code général des impôts, dans la rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu des articles 266-1-a et 267-I.2° du même code, la base d'imposition comprend, pour les livraisons de biens et prestations de services, "toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire, en contrepartie de la livraison ou de la prestation", notamment les sommes correspondant aux "frais accessoires ... tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients" ;
Considérant que les "dépôts de garantie" qui sont exigés de leurs cocontractants par les loueurs de biens meubles en sus du prix de la location ne sont pas la contrepartie des prestations prévues au contrat et ne sont définitivement acquis par les loueurs que si et au moment où le preneur n'exécute pas les obligations auxquelles le contrat subordonne le remboursement du dépôt ; que si, eu égard à leur objet, qui est de prémunir le loueur contre les aléas normaux du contrat, ils peuvent être regardés comme des frais accessoires au sens des dispositions précitées et devenir de ce fait passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est seulement lorsque survient la cause contractuelle de leur conservation par le loueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les prescriptions contestées de son instruction du 15 février 1979 selon lesquelles les sommes perçues à titre de dépôts de garantie par les personnes "qui donnant les biens en location doivent être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la location est imposable à titre obligatoire ou sur option", le ministre du Budget, n'ayant pas limité la prise en compte de ces dépôts de garantie aux seules sommes qui cessent d'être remboursables aux preneurs, ne s'est pas borné à expliciter la réglementation en vigueur, mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre ; que, dès lors, la société anonyme "société Européenne de location et de service" est dans cette mesure recevable et fondée à demander l'annulation, comme prises par une autorité incompétente, des dispositions qu'elle conteste ;
DECIDE : Article 1er - Les dispositions contenues dans le a du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1 du titre II de l'instruction du ministre du Budget en date du 15 février 1979 sont annulées en tant qu'elles ont prévu la prise en compte, dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'ensemble des sommes perçues à titre de dépôts de garantie par les personnes qui donnent des biens en location. Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 - La présente décision sera notifiée à la société anonyme "société Européenne de location et de services" ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 17343
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Instruction du 15 février 1979 - Dispositions relatives aux dépôts de garantie perçus par les loueurs - Illégalité.

19-01-01-01, 19-06-02-02-01 Les dépôts de garantie exigés par les loueurs en sus du prix de location ne sont pas la contreparite des prestations prévues au contrat ; ils ne sont définitivement acquis par les loueurs que si et du moment où le preneur n'exécute pas les obligations auxquelles le contrat subordonne le remboursement du dépôt. Aussi, ce n'est que lorsque survient la cause contractuelle de leur conservation par le loueur qu'ils peuvent être regardés comme des frais accessoires et de ce fait passibles de la T.V.A. en application des articles 256 I, 266 I 2 du C.G.I.. En conséquence, illégalité des dispositions relatives aux dépôts de garantie de l'instruction du ministre du Budget du 15 février 1979 en tant qu'elles ne limitaient pas la prise en compte dans la base d'imposition de la T.V.A. des dépôts de garantie aux seules sommes qui cessent d'être remboursables aux preneurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Dépôts de garantie perçus par les loueurs - Prise en compte limitée aux sommes non remboursables aux preneurs.


Références :

CGI 256 I [1979]
CGI 266 1 a
CGI 267 I 2
Instruction du 15 février 1979 Budget titre II chapitre 1 section 1 sous-section 2 parg. 1 a Decision attaquée Annulation
LOI 78-1240 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1981, n° 17343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17343.19810930
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