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30/09/1981 | FRANCE | N°19523

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 septembre 1981, 19523


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1979, présenté par le ministre du budget et tendant : 1° à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de ... ; 2° à ce que Mme X... soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1970 et 1971, à concurrence des droits laissés à sa charg

e après remise gracieuse ; 3° au reversement des frais de timbre dont...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1979, présenté par le ministre du budget et tendant : 1° à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de ... ; 2° à ce que Mme X... soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1970 et 1971, à concurrence des droits laissés à sa charge après remise gracieuse ; 3° au reversement des frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la relation des faits donnée par la juridiction pénale appelée à statuer sur les actes délictueux commis à l'occasion de l'acquisition d'immeubles par la société civile F... à des prix artificiellement majorés, que la banque B... a, en août 1970, ouvert un compte au nom de Mme X..., ainsi d'ailleurs qu'aux noms d'une vingtaine d'autres personnes, qui comme elle avaient accepté de jouer le rôle de prête-nom ; que, sur ce compte, ont été déposés des titres de rente 3,5 % 1952/58 ainsi que des pièces d'or, lesquels ont été progressivement échangés en 1970 et 1971 contre des actions de la société anonyme R..., la valeur de celles-ci étant, pour cet échange, fixée à leur nominal de 100 F ; que ces actions ont été, aussitôt acquises, revendues à la société civile F... au prix unitaire de 130 F, puis de 150 F. Que le produit de ces cessions d'actions a été versé au compte de Mme X... ainsi qu'aux comptes des autres prête-noms ; que l'ensemble de ces comptes a ensuite été rapidement soldé soit par virements, soit par retraits en espèces ; que, l'actif de la société anonyme R... étant composé essentiellement d'immeubles, l'administration a estimé que les plus-values réalisées sur les actions de cette société dans les conditions ci-dessus relatées étaient imposables à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 35 A du code général des impôts et a imposé Mme X... au titre des années 1970 et 1971 à raison des plus-values réalisées à son nom ; que, par le jugement dont le mémoire du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1970 et 1971, "les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter 1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative .... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportent aux immeubles définis ci-dessus, ainsi qu'aux profits provenant de la cession des titres visés à l'article 150 quinquies I-1". Que l'article 150 quinquies I-1 vise les actions, parts sociales, parts bénéficiaires ou obligations convertibles émises par les sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis au sens de l'article 150 ter I ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la plus-value résultant de la cession d'actions représentant le capital de la société anonyme R... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 A du code dès lors qu'il est constant que l'actif de ladite société n'était pas constitué principalement de terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis au sens de l'article 150 ter I et qu'il n'est pas allégué qu'eu égard à la nature de la société le cédant doive être réputé avoir vendu une part de l'actif immobilier de celle-ci ; qu'ainsi, les impositions litigieuses manquent de base légale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de ces impositions ;
DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 19523
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Article 35 A - Champ d'application - Profits réalisés par une personne cédant des actions d'une société anonyme dont l'actif est composé d'immeubles - N'entrent pas dans le champ d'application.

19-04-02-01-03-03 Les profits réalisés à l'occasion de la cession d'actions d'une société anonyme dont l'actif était composé essentiellement d'immeubles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35 A du C.G.I. dès lors que ces immeubles n'étaient pas principalement des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis au sens de l'article 150 ter I du C.G.I..


Références :

CGI 150 quinquies I 1
CGI 150 ter I
CGI 35 A [1971]


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1981, n° 19523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19523.19810930
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