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30/09/1981 | FRANCE | N°25875

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1981, 25875


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, présentée par M. X..., demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de ..., 2° lui accorde la décharge, ou subsidiairement la réduction des impositions contestées, Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, présentée par M. X..., demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de ..., 2° lui accorde la décharge, ou subsidiairement la réduction des impositions contestées, Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973, 1978 et 1979 : Considérant que M. X..., qui fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, n'est pas recevable à contester directement devant le Conseil d'Etat les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1978 et 1979 ;
En ce qui concerne les années 1976 et 1977 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5-2° bis du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiant principalement de traitements, salaires ou pensions et âgées de plus de 65 ans étaient affranchies de l'impôt sur le revenu lorsque "leur revenu, net de frais professionnels", n'excédait pas 15.100 F en 1976 ou n'excédait pas 16.600 F en 1977 ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du revenu à comparer à ces limites d'exonération, seules peuvent être prises en compte les déductions admises au titre des frais professionnels ; que l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du code général des impôts et la déduction spéciale en faveur des contribuables âgés de plus de 65 ans prévue à l'article 157 bis du même code n'ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels et sont donc sans influence sur l'application de l'article 5-2° bis ; qu'il est constant que les revenus de M. X..., nets de frais professionnels, calculés ainsi qu'il vient d'être dit, excédaient en 1976 et en 1977 les limites prévues à l'article 5-2° bis ; que c'est dès lors à bon droit que le requérant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 195 du code général des impôts dispose que le nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt est porté de 1 à 1,5 en ce qui concerne les contribuables qui "c. sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... ; d. sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale", il résulte de l'instruction que M. X... ne remplit aucune des conditions énoncées par ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... n'ait perçu en 1976 qu'un revenu brut de 17.521 F au lieu de la somme de 17.529 F retenue par l'administration, la rectification de cette erreur ne serait pas de nature à entraîner une réduction de la base d'imposition, arrêtée à la somme arrondie de 10.900 F ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a perçu en 1977 qu'un revenu brut de 20.501 F au lieu de la somme de 21.307 F retenue par l'administration ; qu'il est, par suite, fondé à demander que le montant de la base d'imposition au titre de l'année 1977 soit ramené de 11.900 F à 11.300 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
DECIDE : Article 1er - La base d'imposition à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1977 est ramenée à 11.300 F. Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 - Le jugement en date du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Personnes affranchies - Article 5 du C.G.I. - Revenu net de frais professionnel - Notion.

19-04-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 5-2 bis du C.G.I. que pour déterminer le revenu à comparer aux limites d'exonération qu'elles prévoient, seules peuvent être prises en compte les déductions admises au titre des frais professionnels. Ne peuvent donc pas être pris en compte l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du C.G.I. et la déduction spéciale en faveur des contribuables agés de plus de 65 ans prévue à l'article 157 bis.


Références :

CGI 157 bis
CGI 158 5
CGI 195
CGI 5 2 bis
Code de la famille et de l'aide sociale 173


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1981, n° 25875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 30/09/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25875
Numéro NOR : CETATEXT000007617350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-09-30;25875 ?
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