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02/10/1981 | FRANCE | N°21614

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1981, 21614


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 MARS 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL : 1° ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES YVELINES DU 24 FEVRIER 1978 F

IXANT LE PRIX DE JOURNEE PREVISIONNEL POUR 1978 ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 MARS 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL : 1° ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES YVELINES DU 24 FEVRIER 1978 FIXANT LE PRIX DE JOURNEE PREVISIONNEL POUR 1978 DE LA MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE ; 2° RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 201 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, QUI DONNE COMPETENCE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE POUR "STATUER EN MATIERE CONTENTIEUSE SUR LES RECOURS CONTRE LES ARRETES DU PREFET FIXANT LES PRIX DE JOURNEE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES", NE VISE QUE LES PRIX DE JOURNEE FIXES EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION HOSPITALIERE OU DES TEXTES QUI S'Y REFERENT ; QU'AINSI, BIEN QUE L'ARRETE DU PREFET DES YVELINES EN DATE DU 6 MARS 1979 SE DONNE POUR OBJET DE FIXER "LES PRIX DE JOURNEE PREVISIONNELS D'HOSPITALISATION DES MALADES ADMIS A LA MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE", CET ARRETE, QUI N'EST PAS INTERVENU EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DE JOURNEE, NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE. QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 201 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979, LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A REJETE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 MARS 1979 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE", AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 21614
Date de la décision : 02/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale - Prix de journée non fixé en application de la réglementation hospitalière - Incompétence.

04-03, 17-05-04, 61-04 L'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, qui donne compétence à la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale pour "statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés", ne vise que les prix de journée fixés en application de la réglementation hospitalière ou des textes qui s'y réfèrent. C'est par suite, par une exacte interprétation de cet article que la section permanente a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral qui, bien qu'il se donne pour objet de fixer "les prix de journée prévisionnels d'hospitalisation des malades", n'est pas intervenu en application des dispositions relatives aux prix de journée.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - Conseil supérieur de l'aide sociale - Prix de journée des établissements publics ou privés [art - 201 du code de la famille et de l'aide sociale].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Prix de journée - Contentieux - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 février 1978 Yvelines
Arrêté préfectoral du 06 mars 1979 Yvelines Décision attaquée
Code de la famille et de l'aide sociale 201


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1981, n° 21614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21614.19811002
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