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30/10/1981 | FRANCE | N°15513

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 octobre 1981, 15513


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME FLIPOR, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MEMIL-LA-TARN MEURTHE-ET-MOSELLE , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVI

ER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 AINSI QUE DES PENALI...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME FLIPOR, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MEMIL-LA-TARN MEURTHE-ET-MOSELLE , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 AINSI QUE DES PENALITES AFFERENTES ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES DEGREVEMENTS INTERVENUS : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 23 MARS 1978, POSTERIEURE A L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE REQUERANTE UN DEGREVEMENT DE 1.138 F SUR L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET LES PENALITES Y AFFERENTES ; QUE LA DEMANDE ETAIT DANS CETTE MESURE DEVENUE SANS OBJET ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN REJETANT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1978 CETTE DEMANDE DANS SON INTEGRALITE, S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES IL DEVAIT STATUER ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ANNULER LE JUGEMENT SUR CE POINT, D'EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DEVENUES SANS OBJET AU COURS DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET DE DECIDER QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LESDITES CONCLUSIONS ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SEULE IRREGULARITE INVOQUEE A L'ENCONTRE DE LA COMPTABILITE PRESENTEE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 PAR LA SOCIETE ANONYME "FLIPOR", QUI ACHETE DES PORCS POUR LES REVENDRE APRES LES AVOIR ENGRAISSES, RESIDERAIT DANS LA DIFFERENCE, RELEVEE PAR LE SERVICE, ENTRE LE NOMBRE DE PORCS ACHETES ET LE NOMBRE DE PORCS REVENDUS, DIFFERENCE AU SUJET DE LAQUELLE LA SOCIETE N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER DES PIECES JUSTIFIANT LA DESTINATION DE CES PORCS QUI, SELON ELLE, SONT MORTS AVANT D'AVOIR ETE REVENDUS, LESDITES PIECES POUVANT ETRE TOUT NATURELLEMENT LES BONS DELIVRES PAR L'EQUARISSEUR CHARGE D'ENLEVER LES CADAVRES MEME SI CET ENLEVEMENT NE DONNAIT LIEU A AUCUNE REMUNERATION DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LE MANQUE DE PIECES JUSTIFICATIVES DE CETTE NATURE ENTACHAIT LA SINCERITE DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ET L'A POUR CETTE RAISON REJETEE ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, LES PIECES JUSTIFICATIVES QUI FONT DEFAUT NE SONT PAS DE CELLES QUI DOIVENT APPUYER DES ECRITURES COMPTABLES CORRESPONDANT A DES OPERATIONS D'ACHATS OU DE VENTES, MAIS SEULEMENT DE CELLES QUI DOIVENT CORROBORER L'EXISTENCE DE PERTES OU DESTRUCTIONS AYANT AFFECTE LA CONSISTANCE PHYSIQUE DU STOCK, DES LORS QU'IL S'AGIT D'UNE ENTREPRISE OU LA SURVENANCE DE TELLES PERTES TIENT A LA NATURE MEME DE L'EXPLOITATION ET QUE L'ADMINISTRATION NE SOUTIENT PAS QUE L'IMPORTANCE RELATIVE DE CES PERTES SERAIT ANORMALEMENT ELEVEE ; QUE, D'AUTRE PART, IL EST CONSTANT QUE, LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET A LA SUITE DES RAPPROCHEMENTS EFFECTUES PAR LE VERIFICATEUR LUI-MEME AUPRES DE L'EQUARISSEUR TRAVAILLANT POUR LA SOCIETE, LES PORCS DONT LA DESTINATION N'AVAIT PAS PU ETRE ETABLIE REPRESENTAIENT POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE UN POURCENTAGE MINIME DU TOTAL DES VENTES REGULIEREMENT COMPTABILISEES PAR LA SOCIETE. QU'EU EGARD TANT A LA FAIBLESSE DE L'ECART AINSI CONSTATE QU'AU FAIT QUE CET ECART N'ENTACHE PAS LA COHERENCE DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITE, CELLE-CI NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME DEPOURVUE DE SINCERITE ET DE VALEUR PROBANTE : QUE, PAR SUITE, LE SERVICE N'ETAIT PAS EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE PAR LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, LA SOCIETE REQUERANTE AYANT EXPRIME SON DESACCORD SUR LE REDRESSEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 30 JANVER 1975, ET L'IMPOSITION LITIGIEUSE AYANT ETE ETABLIE SANS CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'APPORTER LA PREUVE DU BIEN FONDE DU REHAUSSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE QU'ELLE A RETENU COMME BASE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE CE REHAUSSEMENT CORRESPONDANT AU PRIX DE VENTE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PORCS QUI, SELON L'ADMINISTRATION, AURAIENT ETE VENDUS SANS QUE LES RECETTES PROVENANT DE CES VENTES AIENT ETE COMPTABILISEES ; QUE, POUR ETABLIR LA REALITE DE CES VENTES, L'ADMINISTRATION SE BORNE A FAIRE ETAT DE LA CIRCONSTANCE, MENTIONNEE PLUS HAUT, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS FOURNI DES PIECES JUSTIFICATIVES SUFFISANTES QUANT AU NOMBRE DE PORCS QUI, APRES AVOIR ETE ACHETES, SONT MORTS AVANT D'ETRE REVENDUS, ALORS QUE LA SOCIETE SOUTIENT FORMELLEMENT QU'EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CADAVRES DE PORCS ETAIENT REMIS A L'EQUARISSEUR, CE NE PEUT ETRE QUE PAR L'EFFET DE QUELQUES NEGLIGENCES OU INADVERTANCES QUE CELUI-CI A PU OMETTRE, DANS CERTAINS CAS EN PETIT NOMBRE, DE DELIVRER LES BONS D'ENLEVEMENT CORRESPONDANTS, ALORS SURTOUT QUE CES OPERATIONS NE DONNAIENT LIEU A AUCUN REGLEMENT EN ESPECES. QU'A DEFAUT DE TOUT AUTRE ELEMENT PROBANT FOURNI PAR LE SERVICE, ET LES EXPLICATIONS DONNEES PAR LE CONTRIBUABLE POUVANT ETRE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, TENUES POUR PLAUSIBLES, L'ADMINISTRATION NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE CELLES DE SES CONCLUSIONS QUI, N'ETANT PAS DEVENUES SANS OBJET, TENDAIENT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 19 OCTOBRE 1978 EST ANNULE EN TANT QU'IL REJETTE ENTIEREMENT LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "FLIPOR" SANS CONSTATER QUE LES CONCLUSIONS DE LADITE DEMANDE ETAIENT DEVENUES SANS OBJET DANS LA MESURE OU ELLES TENDAIENT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET DES PENALITES Y AFFERENTES A CONCURRENCE DE 1.138 F. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER, DANS LA MESURE MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "FLIPOR".
ARTICLE 3 - LA SOCIETE ANONYME "FLIPOR" EST DECHARGEE DES DROITS ET PENALITES QUI ONT ETE MAINTENUS A SA CHARGE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973, PAR LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 23 MARS 1978. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "FLIPOR" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 15513
Date de la décision : 30/10/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] - Taxation et évaluation d'office - Questions concernant la preuve - Caractère probant de la comptabilité - Ecart constaté n'entachant pas la cohérence de la comptabilité.

19-06-01-06, 19-06-01-07 Société achetant des porcs pour les revendre après les avoir engraissés. L'unique irrégularité invoquée à l'encontre de la comptabilité était l'écart constaté entre le nombre des porcs achetés et le nombre des porcs revendus, écart provenant selon les dires de la société de la mort d'un certain nombre d'entre eux avant la revente, mais n'étant pas pour la totalité justifié par la production de bons d'enlèvement établis par l'équarrisseur, chargé d'enlever les cadavres. Les pièces justificatives faisant défaut n'étant pas de celles qui doivent appuyer des écritures comptables correspondant à des opérations d'achats ou de ventes mais seulement de celles qui doivent corroborer l'existence de pertes ou de destructions dans le stock, de telles pertes étant liées à la nature même de l'exploitation et représentant en l'espèce un pourcentage minime du total des ventes comptabilisées, l'écart ainsi constaté n'entachant pas la cohérence de l'ensemble de la comptabilité, celle-ci ne peut pas être regardée comme dépourvue de sincérité et de valeur probante. En se bornant, par ailleurs, à faire état de la circonstance que la société n'a pas fourni de pièces justificatives suffisantes quant au nombre de porcs morts avant la revente, alors que la société soutient formellement que compte tenu des circonstances de l'intervention de l'équarrisseur, celui-ci qui ne percevait pour cette opération aucune rémunération a pu par négligence omettre, dans un petit nombre de cas, de délivrer le bon d'enlèvement, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les porcs en question auraient été en réalité vendus, les explications données par le contribuable pouvant être tenues pour plausibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DES T - C - A - Questions concernant la preuve - Preuve incombant à l'administration - Preuve non apportée.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1981, n° 15513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:15513.19811030
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