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25/11/1981 | FRANCE | N°20539

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 novembre 1981, 20539


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON HAUTE SAVOIE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT CONSTATE LE CARACTERE IRREGULIER DE L'OCCUPATION PAR M. CHARLET DE Z... DES FETES DE LA COMMUNE, A

CE QUE SOIT ORDONNEE SON EXPULSION IMMEDIATE ET...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON HAUTE SAVOIE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT CONSTATE LE CARACTERE IRREGULIER DE L'OCCUPATION PAR M. CHARLET DE Z... DES FETES DE LA COMMUNE, A CE QUE SOIT ORDONNEE SON EXPULSION IMMEDIATE ET A CE QU'IL SOIT CONDAMNE A PAYER A LA COMMUNE UNE INDEMNITE DE 1.000 F PAR MOIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979, 2° FASSE DROIT AUX CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN CONTRAT EN DATE DU 7 FEVRIER 1948 RENOUVELE EN 1951 ET 1952 ET MAINTENU ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, LE MAIRE DE LA ROCHE SUR FORON HAUTE SAVOIE A DONNE A BAIL A M. Y... LA SALLE DES FETES COMMUNALE A CHARGE POUR LUI D'Y ORGANISER DES SEANCES CINEMATOGRAPHIQUES SOUS LE CONTROLE D'UNE COMMISSION MUNICIPALE ET DE METTRE LA SALLE A LA DISPOSITION DE LA MUNICIPALITE ET DES SOCIETES LOCALES POUR LEURS CONCERTS, BALS ET REUNIONS AINSI QUE POUR DES CONFERENCES OU CONGRES ; QUE, PAR UN ACTE EN DATE DU 16 JUILLET 1975, M. Y... A VENDU A M. X... SON "FONDS DE COMMERCE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE" ; QUE LA COMMUNE A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DE PRONONCER L'EXPULSION DE M. X... ET DE LA CONDAMNER AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LA SALLE DES FETES DE LA ROCHE SUR FORON DANS LAQUELLE SONT ORGANISES DES SEANCES CINEMATOGRAPHIQUES SOUS LE CONTROLE D'UNE COMMISSION MUNICIPALE DE SURVEILLANCE ET QUI EST UTILISEE PAR LA MUNICIPALITE ET LES ASSOCIATIONS LOCALES POUR DES CONCERTS, REUNIONS, BALS, CONFERENCES OU CONGRES EST AFFECTEE A DES ACTIVITES CULTURELLES OU RECREATIVES D'INTERET GENERAL PRESENTANT UN CARACTERE DE SERVICE PUBLIC POUR LESQUELLES ELLE EST SPECIALEMENT AMENAGEE ; QU'ELLE FAIT, AINSI PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA DEMANDE DE LA COMMUNE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA CESSATION PAR M. Y... DE SON EXPLOITATION, AUCUN CONTRAT N'A ETE CONCLU ENTRE LA COMMUNE ET M. X... ; QU'AINSI CELUI-CI OCCUPE SANS TITRE LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ; QUE LA COMMUNE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER QUE SOIT ORDONNEE SON EXPULSION ET QU'IL SOIT CONDAMNE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE ; QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT DE LA VETUSTE DES INSTALLATIONS ET DE LA MODICITE DU LOYER QUE DEMANDAIT LA COMMUNE AU PRECEDENT LOCATAIRE DE LA SALLE DES FETES, IL Y A LIEU DE FIXER LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE A 500 F PAR MOIS A COMPTER, COMME LE DEMANDE LA COMMUNE, DU 1ER JANVIER 1979 ET JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE M. X... AURA LIBERE LES LIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 11 JUILLET 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... DEVRA LIBERER LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON DANS UN DELAI DE 2 MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - M. X... EST CONDAMNE A PAYER A LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON UNE INDEMNITE DE 500 F PAR MOIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 ET JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL AURA LIBERE LES LIEUX. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ET DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON, A M. X..., AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 20539
Date de la décision : 25/11/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Salle des fêtes affectée à des activités culturelles ou récréatives d'intérêt général.

24-01-01-02 Une salle des fêtes dans laquelle sont organisées des séances cinématographiques sous le contrôle d'une commission municipale de surveillance et qui est utilisée par la municipalité et les associations locales pour des concerts, réunions, bals, conférences ou congrès est affectée à des activités culturelles ou récréatives d'intérêt général présentant un caractère de service public pour lesquelles elle est spécialement aménagée et fait ainsi partie du domaine public communal.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation irrégulière - Expulsion - Cession de fonds de commerce à un nouvel exploitant - Absence de contrat avec la commune.

24-01-03-01 Bail conclu entre une commune et M. G. pour exploiter une salle des fêtes et cession par M. G. de son fonds à M. C.. La salle des fêtes appartenant au domaine public communal et aucun contrat n'ayant été conclu entre M. C. et la commune postérieurement à la cessation de son exploitation par M. G., la commune est fondée à demander l'expulsion de M. C. qui occupe sans titre le domaine public communal.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1981, n° 20539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:20539.19811125
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