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02/01/1982 | FRANCE | N°11663

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 janvier 1982, 11663


Requête de la société Price-Waterhouse tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1978 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; la loi du 24 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la comp

osition du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordr...

Requête de la société Price-Waterhouse tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1978 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; la loi du 24 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant ce comité, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ils doivent donc être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée : Cons. qu'il appartient au comité national du tableau statuant sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par une société anonyme de vérifier non seulement si les conditions énumérées aux paragraphes 1° et suivants de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont réunies mais également si les dispositions statutaires adoptées ne font pas obstacle aux règles d'organisation et de moralité de la profession fixées par l'ordre ; qu'au nombre de ces règles figure l'obligation pour un expert-comptable ou une société d'expertise comptable, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, d'utiliser un nom ou une dénomination qui lui soit propre et qui ne soit pas susceptible de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des usagers de la profession ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la société Price-Waterhouse-France, société anonyme d'expertise comptable, est distincte et indépendante du cabinet d'expertise comptable britannique Price Waterhouse ; que, dans ces conditions, la dénomination de la société requérante, alors même qu'elle aurait été autorisée par le cabinet britannique, est de nature à créer une confusion auprès du public et à retenir au profit de la requérante une clientèle croyant s'adresser au cabinet précité dont les activités s'exerçaient jusqu'alors dans divers pays et notamment en France ; qu'ainsi le comité national du tableau a pu légalement se fonder sur les risques de confusion créés par une telle dénomination pour estimer que le fonctionnement de la société n'était pas conforme aux règles de la profession et pour refuser son inscription au tableau ;
Cons. enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le comité national du tableau ait usé des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de ses textes d'application dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 1978 par laquelle le comité national du tableau a rejeté sa demande tendant à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - Pouvoirs des organismes collégiaux de l'ordre - Vérification des conditions d'inscription au tableau - Etendue de la vérification en ce qui concerne les sociétés.

55-01-02-04, 55-03-11 Il appartient au Comité national du tableau statuant sur une demande d'inscription au tableau présentée par une société anonyme de vérifier non seulement si les conditions énumérées à l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont remplies mais également si les dispositions statutaires adoptées ne font pas obstacle aux règles d'organisation et de moralité de la profession fixées par l'ordre. Au nombre de ces règles figure l'obligation d'utiliser un nom ou une dénomination qui lui soit propre et qui ne soit pas susceptible de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des usagers de la profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Inscription au tableau - Société anonyme - Vérification des conditions d'inscription - Condition relative à la dénomination.

55-03-11 Le comité a, par suite, pu légalement se fonder, pour refuser l'inscription d'une société au tableau, sur le risque de confusion entre la dénomination de "Price-Waterhouse-France" qu'elle avait choisie et celle de "Price-Waterhouse" utilisée par un cabinet britannique qui exerçait jusqu'alors son activité dans divers pays et notamment en France.


Références :

Décision du 13 janvier 1978 Conseil supérieur ordre des experts-comptables Décision attaquée Confirmation
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jan. 1982, n° 11663
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 02/01/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11663
Numéro NOR : CETATEXT000007669141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-01-02;11663 ?
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