Requête de M. Ah Won tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie, en ce qu'il détermine la composition de la cour criminelle de la Polynésie française ;
Vu la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement peut être invitée à rechercher, non seulement si ce règlement a été légalement pris, mais s'il était resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application ; qu'il en est ainsi, soit que l'exception d'illégalité relève du juge de l'action, soit qu'elle ait fait l'objet d'une question préjudicielle ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, saisi sur renvoi de la cour criminelle de Polynésie française, de l'exception d'illégalité soulevée devant cette juridiction par M. Ah Won, de décider si les dispositions du décret du 21 novembre 1933 relatives à la désignation des assesseurs pouvaient être légalement appliquées à la date à laquelle a été dressée, pour 1981, la liste annuelle prévue par l'article 54 de ce décret ;
Cons. qu'aucune nécessité propre au territoire de la Polynésie française n'autorisait, depuis l'institution, outre-mer, d'un nouveau régime juridique par la Constitution du 27 octobre 1946, le maintien en vigueur, dans ce territoire, de dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux d'égalité devant la loi et d'égal accès aux fonctions publiques ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. Ah Won est fondé à soutenir que l'article 54 du décret du 21 novembre 1933, en tant qu'il réserve aux seuls " notables " le droit de figurer sur la liste des assesseurs de la cour criminelle, et l'article 56 du même décret, en tant qu'il exclut de cette liste " les domestiques " et " les serviteurs à gage ", avaient cessé d'être légalement applicables à la date à laquelle a été dressée la liste des assesseurs appelés à siéger au cours de l'année 1981 ;
articles 54 et 56 du décret illégaux .