La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1982 | FRANCE | N°09766

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 08 janvier 1982, 09766


Requête de l'association syndicale d'arrosage de Courbiac tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1977 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait l'association requérante au 31 décembre 1971 soit fixé, en vue de la détermination de ses droits à remboursement de ladite taxe, à 184 016 F ;
2° lui accorde le remboursement sollicité de droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts ; les décrets n° 67-93 du 1er f

évrier 1967, n° 67-730 du 30 août 1967 et n° 72-102 du 4 février 1972 ; l'or...

Requête de l'association syndicale d'arrosage de Courbiac tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1977 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait l'association requérante au 31 décembre 1971 soit fixé, en vue de la détermination de ses droits à remboursement de ladite taxe, à 184 016 F ;
2° lui accorde le remboursement sollicité de droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts ; les décrets n° 67-93 du 1er février 1967, n° 67-730 du 30 août 1967 et n° 72-102 du 4 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts : " 1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire ... " ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code : " 1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses ... peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois " ;
Cons. que l'association syndicale d'arrosage de Courbiac a adressé, le 15 avril 1972, au directeur des services fiscaux du département du Lot-et-Garonne une demande tendant à obtenir le remboursement partiel, prévu à l'article 5 du décret n° 72-102 du 4 février 1972, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1971 ; que le service, après avoir procédé à une vérification des documents comptables de l'association syndicale, lui a notifié les réductions qu'il estimait devoir apporter tant à ce crédit qu'en fin de compte au montant du remboursement demandé ; que, par une décision du 6 décembre 1972, le directeur des services fiscaux a fixé conformément aux estimations du service le montant du remboursement, qui a été effectué le 20 décembre suivant ;
Cons. que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement de l'article 273-1 du code général des impôts aux termes duquel " la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 1930-1 du code, une réclamation contentieuse, qui est seulement soumise à des conditions et délais particuliers fixés par le décret susmentionné du 4 février 1972, dont les dispositions permanentes ont été ultérieurement reprises sous les articles 242-OA à 242-OL de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit le 5 de l'article 1932 du code ; qu'elle doit donc être contestée directement devant le tribunal administratif selon les dispositions précitées de l'article 1939-1 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait en l'espèce à l'association syndicale d'arrosage de Courbiac, à laquelle la décision du directeur départemental des services fiscaux du 6 décembre 1972 ne donnait pas entière satisfaction, de saisir directement le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite ; que l'association syndicale requérante, qui a cru devoir saisir à nouveau le directeur des services fiscaux le 24 février 1975, n'a présenté une demande au tribunal administratif que le 22 mars 1976, après l'expiration du délai légal, lequel n'a pu être interrompu par la nouvelle réclamation du 24 février 1975 ; que l'association syndicale d'arrosage de Courbiac n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 juillet 1977, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 09766
Date de la décision : 08/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence du juge administratif - Contentieux fiscal - Contentieux du droit à remboursement d'un crédit de T - V - A.

19-02-01-01 Le contentieux du droit à remboursement de crédit de T.V.A. relève du contentieux fiscal et des règles de procédure prévues aux articles 1930 et suivants du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Constitue une réclamation - Demande de remboursement d'un crédit de T - V - A.

19-02-02-01, 19-02-03-01-01, 19-06-01-07[1] La demande de remboursement d'un crédit de T.V.A. présentée sur le fondement de l'article 273-1 du C.G.I. constitue au sens des dispositions de l'article 1930-1 du même code une réclamation contentieuse, qui est seulement soumise à des conditions et délais particuliers prévus par les articles 242-0 A et 242-0 L de l'annexe II au C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE - Constitue une réclamation - Demande de remboursement d'un crédit de T - V - A.

19-02-03-02, 19-06-01-07[2] La décision prise sur une demande de remboursement d'un crédit de T.V.A. qui n'accorde pas entièrement satisfaction au contribuable n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles visées au 5 de l'article 1932 du code même si elle est précédée d'opérations de vérifications ou de contrôle. Elle doit donc être contestée directement devant le tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article 1939-1 du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Délais de recours contre une décision prise sur une demande de remboursement d'un crédit de T - V - A.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DES T - C - A - [1] Réclamation préalable - Constitue uen réclamation - Demande de remboursement d'un crédit de T - V - A - - [2] Délais de recours - Recours contre une décision prise sur une demande de remboursement d'un crédit de T - V - A - et rectifiant le montant de ce crédit.


Références :

CGI 1930 1
CGI 1932 5
CGI 1939 1
CGI 273 1
CGIAN2 242-0 A à 242-O L
Décret 72-102 du 04 février 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1982, n° 09766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:09766.19820108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award