Requête de l'association syndicale d'arrosage de Courbiac tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1977 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait l'association requérante au 31 décembre 1971 soit fixé, en vue de la détermination de ses droits à remboursement de ladite taxe, à 184 016 F ;
2° lui accorde le remboursement sollicité de droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts ; les décrets n° 67-93 du 1er février 1967, n° 67-730 du 30 août 1967 et n° 72-102 du 4 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts : " 1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire ... " ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code : " 1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses ... peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois " ;
Cons. que l'association syndicale d'arrosage de Courbiac a adressé, le 15 avril 1972, au directeur des services fiscaux du département du Lot-et-Garonne une demande tendant à obtenir le remboursement partiel, prévu à l'article 5 du décret n° 72-102 du 4 février 1972, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1971 ; que le service, après avoir procédé à une vérification des documents comptables de l'association syndicale, lui a notifié les réductions qu'il estimait devoir apporter tant à ce crédit qu'en fin de compte au montant du remboursement demandé ; que, par une décision du 6 décembre 1972, le directeur des services fiscaux a fixé conformément aux estimations du service le montant du remboursement, qui a été effectué le 20 décembre suivant ;
Cons. que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement de l'article 273-1 du code général des impôts aux termes duquel " la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 1930-1 du code, une réclamation contentieuse, qui est seulement soumise à des conditions et délais particuliers fixés par le décret susmentionné du 4 février 1972, dont les dispositions permanentes ont été ultérieurement reprises sous les articles 242-OA à 242-OL de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit le 5 de l'article 1932 du code ; qu'elle doit donc être contestée directement devant le tribunal administratif selon les dispositions précitées de l'article 1939-1 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait en l'espèce à l'association syndicale d'arrosage de Courbiac, à laquelle la décision du directeur départemental des services fiscaux du 6 décembre 1972 ne donnait pas entière satisfaction, de saisir directement le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite ; que l'association syndicale requérante, qui a cru devoir saisir à nouveau le directeur des services fiscaux le 24 février 1975, n'a présenté une demande au tribunal administratif que le 22 mars 1976, après l'expiration du délai légal, lequel n'a pu être interrompu par la nouvelle réclamation du 24 février 1975 ; que l'association syndicale d'arrosage de Courbiac n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 juillet 1977, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
rejet .