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08/01/1982 | FRANCE | N°18237

France | France, Conseil d'État, Section, 08 janvier 1982, 18237


Requête de M. X... tendant à l'annulation :
1° du jugement du 23 mars 1979 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant les requêtes de M. X... dirigées contre les décisions administratives visées ci-dessous ;
2° de la délibération, du 10 juillet 1975, par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Châteauroux a créé un centre d'interruptions volontaires de grossesse, les décisions du directeur du centre hospitalier, en date des 31 juillet 1975 et 1er mars 1976, prises pour l'application de cette délibération, et la décision du 20 février 1976 no

mmant M. Y... attaché au centre d'interruptions volontaires de grossesse...

Requête de M. X... tendant à l'annulation :
1° du jugement du 23 mars 1979 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant les requêtes de M. X... dirigées contre les décisions administratives visées ci-dessous ;
2° de la délibération, du 10 juillet 1975, par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Châteauroux a créé un centre d'interruptions volontaires de grossesse, les décisions du directeur du centre hospitalier, en date des 31 juillet 1975 et 1er mars 1976, prises pour l'application de cette délibération, et la décision du 20 février 1976 nommant M. Y... attaché au centre d'interruptions volontaires de grossesse ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ; le décret du 17 avril 1943 ; le décret du 21 novembre 1972 ; le décret n° 74-445 du 3 mai 1974 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la délibération du conseil d'administration du Centre hospitalier de Châteauroux en date du 10 juillet 1975 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef du service de gynécologie-obstétrique du Centre hospitalier de Châteauroux, a refusé d'assumer la responsabilité des interruptions volontaires de grossesse ; que le conseil d'administration a, sur proposition de la commission médicale consultative, décidé, par délibération du 10 juillet 1975, de créer une unité spécialisée indépendante, pour assurer ces interruptions volontaires de grossesse ; que cette unité étant constituée à partir d'éléments détachés du service de gynécologie-obstétrique, M. X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 10 juillet 1975 ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 23 mars 1979 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 1975 ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre hospitalier de Châteauroux ;
Cons. que la création d'un centre spécialisé dans la pratique des interruptions volontaires de grossesse, distinct du service de gynécologie-obstétrique dirigé par le requérant, n'a pas le caractère d'une réorganisation de ce service ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'organisation interne des services d'un établissement public hospitalier ne relève pas de la compétence du conseil d'administration est, en tout état de cause, inopérant ; que, si les dispositions législatives en vigueur à la date de la délibération attaquée ne faisaient pas obligation aux établissements publics hospitaliers, en cas d'opposition du chef du service de gynécologie, de créer une unité dotée de moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse, le conseil d'administration, qui est compétent, en vertu de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, pour décider de la création, de la suppression ou de la transformation d'un service, avait la faculté de pourvoir à la situation née de l'opposition de M. X... ;
Cons. que les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission médicale consultative et du conseil d'administration ne sont assortis d'aucune précision qui permette d'en apprécier la pertinence ; que les moyens tirés de la violation du décret n° 72-162 du 21 février 1972, dont les dispositions ne sont pas applicables aux établissements hospitaliers publics sont inopérants ;
Cons. enfin que la circonstance que la délibération attaquée n'aurait pas été régulièrement approuvée est sans influence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les lettres adressées au requérant les 31 juillet 1975 et 1er mars 1976 : Cons. que ces lettres, par lesquelles le directeur du Centre hospitalier de Châteauroux a invité le chef du service de gynécologie-obstétrique à libérer les locaux affectés au centre d'interruptions volontaires de grossesse, ont le caractère de mesures d'ordre intérieur et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les décisions qui seraient contenues dans les lettres du 31 juillet 1975 et du 1er mars 1976 ;
En ce qui concerne la décision du directeur du Centre hospitalier de Châteauroux en date du 20 février 1976, chargeant un attaché de la direction du centre d'interruptions volontaires de grossesse : Cons. que M. X... ne justifie pas, en sa qualité de chef d'un service du Centre hospitalier de Châteauroux, d'un intérêt à contester la nomination du médecin responsable d'une unité indépendante de ce service ; qu'il ne se prévaut d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour attaquer cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1976 ;
annulation du jugement du 23 mars 1979 en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande du requérant ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18237
Date de la décision : 08/01/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure d'ordre intérieur - Invitation à libérer des locaux.

54-01-04-02, 61-02-01[3] Le chef du service de gynécologie-obstétrique d'un établissement hospitalier justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'hôpital décide de créer, à partir d'éléments détachés du service de gynécologie-obstétrique, une unité spécialisée indépendante pour assurer des interruptions volontaires de grossesse.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET - Chef d'un service hospitalier - Nomination d'un médecin responsable d'une unité indépendante de son service.

61-02-01[1], 61-02-01[2] Conseil d'administration d'un centre hospitalier ayant décidé le 10 juillet 1975, à la suite du refus du chef du service de gynécologie-obstétrique d'assumer la responsabilité des interruptions volontaires de grossesse, de créer à partir d'éléments détachés du service une unité spécialisée indépendante pour assurer ces interventions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Chef d'un service hospitalier - Création - à partir d'éléments détachés de son service - d'une nouvelle unité.

61-02-01[1] Cette création n'ayant pas le caractère d'une réorganisation du service de gynécologie, le conseil d'administration était compétent pour la décider.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Création d'une unité indépendante pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse - à la suite du refus du chef du service de gynécologie de les assurer - [1] Compétence du conseil d'administration - [2] Légalité - [3] Intérêt du chef de service à attaquer cette mesure.

61-02-01[2] Si les dispositions législatives alors en vigueur ne faisaient pas obligation aux établissements hospitaliers, en cas d'opposition du chef du service de gynécologie, de créer une telle unité, le conseil d'administration, qui est compétent, en vertu de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, pour décider de la création, de la suppression ou de la transformation d'un service, avait la faculté de pourvoir à la situation née de l'opposition du chef de service.

54-01-01-02 Les lettres par lesquelles le directeur d'un centre hospitalier invite un chef de service à libérer les locaux affectés dorénavant à une unité indépendante ont le caractère de mesures d'ordre intérieur qui ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

54-01-04-01 Un chef de service d'un centre hospitalier ne justifie pas, en cette qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la nomination du médecin responsable d'une unité indépendante de son service.


Références :

Décision du 20 février 1976 Decision attaquée Confirmation
Décision du 20 février 1978 directeur centre hospitalier de Chateauroux Decision attaquée Confirmation
Décret 72-162 du 21 février 1972
Délibération du 10 juillet 1975 Decision attaquée Confirmation
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1982, n° 18237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bechtel
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18237.19820108
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