Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1979, présentée pour MM. Y... Georges , X... Georges , et Z... Guy , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 juin 1979 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 4 octobre 1977 du Préfet des Deux-Sèvres autorisant la société Musset à ouvrir une carrière à ciel ouvert au village de Laubreçais Commune de Clesse ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ; Vu le Code minier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 1977, le préfet des Deux-Sèvres a accordé à la Société Musset l'autorisation d'exploiter une carrière de diorite à ciel ouvert dans la commune de Clesse ; que, toutefois, cette autorisation, a été subordonnée à la réalisation des conditions énumérées à l'article 4 de cet arrêté ; que, selon cet article la société doit notamment aménager une piste privée sur ses propres terrains et un chemin rural pour assurer la circulation de gros engins assurant la liaison entre cette nouvelle carrière et une ancienne carrière où demeurent les installations de traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 19 janvier 1981 que le chemin en cause n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation au sens de l'article 92 du code rural, appartenant aux propriétaires riverains et que ces derniers s'opposent à l'utilisation de cette voie ; que l'erreur commise par le préfet sur la nature juridique du chemin rend ainsi irréalisable la prescription prévoyant son aménagement et son utilisation par la société Musset pour la liaison entre les deux carrières ;
Considérant que cette condition dont le préfet a estimé nécessaire d'assortir l'autorisation sollicitée forme avec les autres dispositions de l'arrêté attaqué un tout indivisible ; qu'ainsi l'erreur dont est entachée l'article 4 doit entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué dans son ensemble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. Y..., X... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1977 ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 1979 et l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres en date du 4 octobre 1977 sont annulés. Article 2 - La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et Z..., à la Société Musset et au ministre de l'industrie.