Requête de la société X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 28 juin 1979 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 auxquelles elle a été assujettie ; 2° la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société anonyme X..., au titre des années 1969 à 1972, l'amortissement pratiqué sur la fraction du prix de revient d'une automobile excédant 20 000 F ; que la société a, de son côté, spontanément rapporté à son bénéfice fiscal d'autres dépenses mentionnées à l'article 39-4, notamment des dépenses de chasse ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite, en vertu de l'article 117, de désigner les bénéficiaires des distributions correspondantes, a, conformément au même article, assujetti la société à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu à raison desdites sommes, augmentées du complément de distribution résultant de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante ;
Sur la distribution des sommes correspondant aux amortissements : Cons. qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
Cons., en premier lieu, que le même article dispose que " les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que le décret en Conseil d'Etat du 2 août 1950 qui a été pris en application de ces dispositions a été codifié sous les articles 40 à 47 de l'annexe II au code ; que, selon l'article 44 de cette annexe, " Sont considérés comme des réserves ... les amortissements ayant supporté ... l'impôt sur les sociétés ... " ;
Cons. que les amortissements que le décret du 2 août 1950 a ainsi assimilés à des réserves au sens du 1° précité de l'article 109-1 sont ceux qui doivent être, et qui à l'époque seuls pouvaient être, réintégrés dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions générales de l'article 39-1-2° du code selon lesquelles les amortissements pratiqués en comptabilité ne sont déductibles que " dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'en pareil cas effectivement, la société, en pratiquant des amortissements excédant le montant nécessaire pour exprimer correctement la dépréciation subie au cours de l'exercice par les éléments d'actif dont il s'agit, réalise, à concurrence de cet excédent, une opération qui équivaut à la constitution d'un report à nouveau bénéficiaire et qui est donc assimilable, dès lors que les sommes correspondantes demeurent, investies dans l'entreprise, à une mise en réserve desdites sommes ; qu'en revanche, ne peuvent pas être regardés comme des réserves les amortissements qui, bien qu'exprimant correctement la dépréciation de l'élément d'actif correspondant, ce qui les justifie et même les rend obligatoires au regard des règles comptables, ne sont pas déductibles du bénéfice imposable en vertu d'une disposition législative spéciale qui exclut cette déduction ; qu'il suit de là que la circonstance que des amortissements ont été compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts, et non parce qu'ils étaient excessifs au regard des prescriptions de l'article 39-1-2°, ne permet pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de les assimiler à des réserves ;
Cons., en second lieu, que les réintégrations effectuées ont eu pour effet non de réduire ou de suppprimer un déficit, mais d'accroître les bénéfices de la société X... ; qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que ce supplément de bénéfice n'a pas été mis en réserve ; qu'il n'a pas été non plus incorporé au capital ; qu'il doit dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 109, être regardé comme ayant été distribué ; que cette qualification de bénéfices distribués trouvant ainsi directement sont fondement légal dans le 1° de l'article 109-1, il y a lieu en l'espèce de regarder comme étant en tout état de cause inopérant le moyen tiré d'une erreur de codification qui, selon la société requérante, vicierait l'article 111 du code général des impôts aux termes duquel " sont considérés comme revenus distribués ... e les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu de l'article 39-4 " ;
Sur la désignation des bénéficiaires de l'excédent de distribution : Cons. qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent de distribution.En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes ... sont soumises au nom de la ... personne morale, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les demandes en date des 19 décembre 1973 et 31 janvier 1974 par lesquelles le service a demandé à la société X... de lui fournir l'identité des bénéficiaires des excédents de bénéfices distribués, comportaient, à défaut d'une référence expresse à l'article 117, un rappel suffisant du contenu de ce texte et notamment des conséquences pour elle d'un défaut de réponse dans le délai imparti ; qu'ainsi la société requérante ne saurait soutenir que ces demandes étaient irrégulières ;
Cons., d'autre part, qu'il est constant que la société X... n'a répondu qu'après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 117 précité à l'invitation qui lui était faite en vertu de ce texte ; que dès lors, c'est légalement qu'elle a été imposée à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
rejet .