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08/01/1982 | FRANCE | N°22729

France | France, Conseil d'État, Section, 08 janvier 1982, 22729


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 4 décembre 1979 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1978 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examine...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 4 décembre 1979 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1978 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les décisions de la commission des recours sont lues en séance publique ;
Cons. qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée du 4 décembre 1979, par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de M. X..., que cette décision a été lue en scéance publique ; qu'ainsi, la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission des recours .


Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Lecture des décisions en séance publique - Absence - Irrégularité.

26-03-04-02, 37-03, 54-06-01, 54-08-02-02 L'article 25 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides disposant que les décisions de la commission des recours sont lues en séance publique, annulation d'une décision de la commission des recours des mentions de laquelle il ne ressort pas qu'elle a été lue en séance publique et qui, ainsi, ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Lecture des décisions en séance publique - Commission de recours des réfugiés.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Lecture des décisions en séance publique.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Régularité des jugements - Lecture en séance publique.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1982, n° 22729
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 08/01/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22729
Numéro NOR : CETATEXT000007680038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-01-08;22729 ?
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