Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 4 décembre 1979 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1978 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les décisions de la commission des recours sont lues en séance publique ;
Cons. qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée du 4 décembre 1979, par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de M. X..., que cette décision a été lue en scéance publique ; qu'ainsi, la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission des recours .