Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mai 1980 du Tribunal administratif de Lyon annulant les décisions du ministre de l'éducation du 1er septembre 1976 et du 1er mars 1977 rejetant les demandes de révision de pension de M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 24 décembre 1964 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L-12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ", et qu'aux termes de l'article R-25 du même code : " La bonification prévue à l'article L 12-h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés " ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la bonification qu'elles prévoient est subordonnée à la seule condition que le stage professionnel ait ouvert le droit de se présenter au concours pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique ; qu'aucune disposition n'exclut du bénéfice de cette bonification les professeurs d'enseignement technique qui ont effectué leur stage professionnel dans un établissement industriel de l'Etat : que la circonstance que les services accomplis dans un tel établissement puissent être pris en compte pour la constitution et la liquidation de la pension en application des articles L. 5-3° et L. 11-1° du code, ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent aussi ouvrir droit à la bonification prévue par l'article L-12 ; que dès lors, c'est à tort que, par décisions des 1er septembre 1976 et 1er mars 1977, le ministre de l'éducation a refusé de réviser la pension de M. X... pour tenir compte de la bonification à laquelle il a droit au titre du stage qu'il a effectué à la manufacture d'armes de Saint-Etienne pour pouvoir se présenter au concours pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;
rejet .