Recours du ministre du travail et de la participation tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1980 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 5 avril 1978 de l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire et la décision du 1er juin 1978 exigeant le retrait du règlement intérieur des établissements société Créations Hénon son article 32 concernant la diffusion des tracts syndicaux, ensemble rejette la demande de la société Créations Hénon tendant à l'annulation des autres dispositions ;
Vu les articles 122-37 et 412-7 du code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'exercice du droit syndical dans les entreprises, qui est reconnu par l'article L. 412-1 du code du travail, ne peut être assujetti à d'autres restrictions que celles qui lui sont imposées par la loi ; que, si l'article L. 412-7, alinéa 2, du code du travail prévoit qu'un exemplaire des communications syndicales destinées à l'affichage est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage et si les modalités de cette transmission peuvent être précisées par le règlement intérieur de l'entreprise, sous le contrôle de l'inspecteur du travail, ce règlement, en revanche, ne saurait astreindre les sections syndicales à transmettre également à l'employeur les publications et les tracts dont l'article L. 412-7, alinéa 4, autorise la libre diffusion au personnel de l'entreprise " dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail " ; que, dès lors, en exigeant, par une décision du 5 avril 1978, le retrait de la disposition de l'article 32 du règlement intérieur de l'établissement exploité à Combrée par la société anonyme Créations Hénon, qui prévoit qu'un exemplaire de chacun des journaux et tracts diffusés dans l'établissement aux heures d'entrée et de sortie du travail " sera déposé à la direction dès sa mise en vente ou le début de sa distribution ", l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire n'a ni excédé les limites de la compétence qu'il tient de l'article L. 122-37 du code du travail, ni fait une fausse application des articles L. 412-1 et suivants de ce code ; qu'ainsi, le ministre du travail et de la participation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mai 1980, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 avril 1978, en tant qu'elle concerne l'article 32 du règlement intérieur de l'établissement de Combrée, et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire en date du 1er juin 1978 ;
annulation du jugement, rejet des conclusions de la S.A. Créations Hénon .