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22/01/1982 | FRANCE | N°14586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1982, 14586


Requête de l'association " foyer de ski de fond de Crévoux ", tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 août 1978, du tribunal administratif de Marseille rejetant partiellement, après les avoir jointes, ses deux demandes tendant, la première, à l'annulation d'un arrêté du 19 février 1977 du maire de Crévoux en tant qu'il a rendu à nouveau applicables les dispositions de l'article 2 d'un précédent arrêté du maire de Crévoux du 9 décembre 1975, soumettant à autorisation préalable l'exploitation des pistes de " ski de fond " sur le territoire de la commune ; la second

e tendant d'une part à l'annulation d'un arrêté du maire précité du 21 ...

Requête de l'association " foyer de ski de fond de Crévoux ", tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 août 1978, du tribunal administratif de Marseille rejetant partiellement, après les avoir jointes, ses deux demandes tendant, la première, à l'annulation d'un arrêté du 19 février 1977 du maire de Crévoux en tant qu'il a rendu à nouveau applicables les dispositions de l'article 2 d'un précédent arrêté du maire de Crévoux du 9 décembre 1975, soumettant à autorisation préalable l'exploitation des pistes de " ski de fond " sur le territoire de la commune ; la seconde tendant d'une part à l'annulation d'un arrêté du maire précité du 21 février 1978 interdisant la pratique du ski de fond sur une partie du territoire de la commune, d'autre part à la condamnation de la commune de Crévoux à réparer les conséquences dommageables de cette mesure pour l'association requérante ;
2° l'annulation des arrêtés attaqués ;
3° la condamnation de la commune de Crévoux à verser à la requérante une somme au moins égale à 20 000 F en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 21 février 1978 ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2-6° ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 février 1977 : Sur la recevabilité des conclusions en annulation présentées en première instance contre ledit arrêté : Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association requérante a entendu demander au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'un arrêté du maire de Crévoux en date du 19 février 1977, rapportant un précédent arrêté en date du 10 décembre 1976, en tant que l'arrêté attaqué a eu pour effet de rendre à nouveau applicables les dispositions de l'article 2 d'un arrêté du maire de Crévoux en date du 9 décembre 1975 ; que l'arrêté du 19 février 1977 ne saurait être regardé comme purement confirmatif de l'arrêté du 9 décembre 1975 dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de celui-là, les dispositions de celui-ci avaient été implicitement mais nécessairement abrogées par l'arrêté du 10 décembre 1976 ; que les conclusions susanalysées ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille dans le délai de recours contentieux ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Marseille les a rejetées comme tardives et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande soumise aux premiers juges ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de la disposition attaquée : Cons. que l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1975 du maire de Crévoux, rendu à nouveau applicable par l'arrêté attaqué, soumet à l'autorisation préalable du maire l'exploitation des pistes de ski de fond ; que s'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 6° du code des communes, dans l'intérêt de la sécurité des skieurs, de réglementer la pratique du ski de fond sur le territoire de la commune, le cas échéant en interdisant l'utilisation de certaines pistes à certaines périodes de l'année, aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner à la délivrance d'une autorisation préalable l'exploitation de pistes de ski de fond ; que, dès lors, l'association " foyer de ski de fond de Crévoux " est fondée à soutenir que la disposition litigieuse est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 19 février 1977 en tant qu'il a fait revivre ladite disposition ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 1978 et la responsabilité de la commune de Crévoux : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 6° précité du code des communes, la police municipale a notamment pour objet de prévenir, par des précautions convenables, les fléaux calamiteux ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que le lieu-dit " les avalanches " situé entre l'agglomération de Crévoux et le lieu-dit " Clos Charrière ", est particulièrement exposé au risque d'avalanches ; que ce risque était encore accru par les conditions atmosphériques prévalant au début du mois de février 1978 ; qu'en interdisant, jusqu'au rétablissement de conditions atmosphériques plus favorables, la pratique du ski de fond au lieu-dit " les avalanches ", par son arrêté du 21 février 1978, le maire de Crévoux a pris une mesure limitée dans l'espace et dans le temps et justifiée par la nécessité de prévenir le danger d'accidents dus aux avalanches ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maire a entaché d'excès de pouvoir l'arrêté critiqué, ni qu'il a commis ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il ne limitait pas dans le temps l'effet des mesures qu'il prescrivait ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du maire de Crévoux du 19 février 1977 et en tant qu'il annule pour partie l'arrêté du 21 février 1978, annulation de l'arrêté du 19 février 1977 en tant qu'il a fait revivre les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 déc. 1975, rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 14586
Date de la décision : 22/01/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - POLICE DE LA SECURITE - Piste de ski de fond - Institution d'un régime d'autorisation préalable pour l'exploitation des pistes - Illégalité - Interdiction temporaire d'utilisation d'un lieu dangereux - Légalité.

16-03-05-01, 49-04 Si le maire peut, dans l'intérêt de la sécurité des skieurs, réglementer la pratique du ski de fond sur le territoire de la commune, le cas échéant, en interdisant l'utilisation de certaines pistes à certaines périodes de l'année, aucune disposition législative ne lui donne le pouvoir de subordonner à la délivrance d'une autorisation préalable l'exploitation de pistes de ski de fond. Est par suite entaché d'illégalité l'arrêté municipal qui soumet à autorisation préalable l'exploitation des pistes de ski de fond. En revanche, le lieu-dit "Les avalanches" étant particulièrement exposé au risque d'avalanches et ce risque ayant encore été accru par les conditions atmosphériques prévalant au début du mois de février 1978, le maire a pris, en interdisant à cet endroit la pratique du ski de fond jusqu'au rétablissement de conditions atmosphériques plus favorables, une mesure limitée dans l'espace et dans le temps et justifiée par la nécessité de prévenir le danger d'accidents. Légalité du second arrêté.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - Police de la sécurité - Institution d'un régime d'autorisation préalable pour l'exploitation des pistes - Illégalité - Interdiction temporaire d'utilisation d'un lieu dangereux - Légalité.


Références :

Arrêté municipal du 09 décembre 1975 art. 2 Crévoux
Arrêté municipal du 10 décembre 1976 Crévoux
Arrêté municipal du 19 février 1977 Crévoux Decision attaquée Annulation partielle
Arrêté municipal du 21 février 1978 Crévoux
Code des communes L131-2 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1982, n° 14586
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:14586.19820122
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