La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1982 | FRANCE | N°20987

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 janvier 1982, 20987


Requête de la société Stenval tendant à :
1° la réformation du jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande en réduction du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel la société Stenval et la société S.A.L.F.A. ont été assujetties pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1975 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi d

u 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander la réformation du jugement p...

Requête de la société Stenval tendant à :
1° la réformation du jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande en réduction du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel la société Stenval et la société S.A.L.F.A. ont été assujetties pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1975 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille n'a accordé qu'une réduction, qu'elle estime insuffisante, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société S.A.L.F.A., qui exploitait une fabrique de produits laitiers, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, la société anonyme Stenval, qui vient aux droits de la société S.A.L.F.A., soutient que celle-ci était en droit, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les ventes de produits qu'elle rétrocédait aux agriculteurs pour leur consommation familiale, calculée par application des dispositions de l'article 298 ter du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée que lui facturaient les agriculteurs assujettis à cette taxe sur les produits à elle livrés en vue de leur transformation et de leur rétrocession ;
Cons. en premier lieu, qu'aux termes de l'article 298 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition litigieuse " en ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie. Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opération d'approvisionnement de l'entreprise de transformation en produits agricoles destinés à être transformés pour être rétrocédés aux agriculteurs pour leur consommation familiale et l'opération de rétrocession desdits produits après transformation doivent être regardées comme constituant une seule opération soumise aux règles particulières d'assiette tracées à l'article 298 ter ; que, par suite, la fourniture de produits par les agriculteurs en vue de leur rétrocession après transformation ne constitue pas une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, des lors, en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel " 1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ", et de l'article 223 de l'annexe II à ce code pris sur le fondement de l'article 273 du code, aux termes duquel la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat délivrées par leurs fournisseurs " dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ", la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait éventuellement grevé, à tort, le prix du produit livré par les agriculteurs, dans les conditions sus-évoquées, à la société S.A.L.F.A, ne peut pas être admise en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations définies à l'article 298 ter du code général des impôts ;
Cons. en second lieu, que si, par une instruction du 31 décembre 1970 qui reprend des instructions antérieures des 20 novembre 1967 et 10 février 1969 et qui n'est entachée d'aucune illégalité dès lors qu'elle se borne à commenter les dispositions législatives en vigueur, l'administration a admis que les entreprises de transformation puissent, pour des motifs de simplification comptable, payer aux agriculteurs les produits à transformer, elle a précisé que ces entreprises devaient indiquer auxdits agriculteurs que le prix de leurs livraisons devait être calculé hors taxe ; qu'il est constant que la société S.A.L.F.A. n'a pas donné de telles indications à ses fournisseurs ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Stenval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a maintenu partiellement l'imposition litigieuse ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 20987
Date de la décision : 22/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir des produits agricoles fournis par ces agriculteurs [art. 298 ter du C.G.I.].

19-06-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 298 ter du C.G.I. que l'opération d'approvisionnement d'une entreprise de transformation en produits agricoles destinés à être transformés pour être rétrocédés aux agriculteurs pour leur consommation familiale et l'opération de rétrocession desdits produits après transformation doivent être regardées comme constituant une seule opération soumise aux règles particulières d'assiette définies par cet article. Par suite, la fourniture de produits par les agriculteurs en vue de leur rétrocession après transformation ne constitue pas une opération imposable à la T.V.A.. Dès lors et en application des dispositions des articles 271 du code, et 223 de l'annexe II, la T.V.A. qui aurait éventuellement grevé, à tort, le prix de produits ainsi livrés n'est pas déductible de la T.V.A. applicable aux opérations définies à l'erticle 298 ter du C.G.I..


Références :

CGI 271 1
CGI 273
CGI 298 ter [1973]
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1982, n° 20987
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20987.19820122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award