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22/01/1982 | FRANCE | N°36128

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 22 janvier 1982, 36128


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1981, l

a chambre criminelle de la Cour de Cassation a sursis à statuer sur le po...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1981, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'au jugement, par la juridiction administrative compétente, des exceptions tirées de l'illégalité des articles 54, 56, 57, 156 et 175 du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle par M. X..., de rechercher si ces dispositions ont été légalement prises et si elles étaient restées légalement en vigueur lors de la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant ;
Sur la légalité des dispositions du décret du 21 novembre 1933 relatives à la désignation des assesseurs de la cour criminelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Cons. qu'aucune nécessité propre au territoire de la Polynésie française n'autorisait, depuis l'institution, outre-mer, d'un nouveau régime juridique par la constitution du 27 octobre 1946, le maintien en vigueur, dans ce territoire, de dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux d'égalité devant la loi et d'égal accès aux fonctions publiques ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que l'article 54 du décret du 21 novembre 1933, en tant qu'il réserve aux seuls " notables " le droit de figurer sur la liste des assesseurs de la cour criminelle, et l'article 56 du même décret, en tant qu'il exclut de cette liste " les domestiques " et " les serviteurs à gage ", avaient cessé d'être légalement applicables à la date à laquelle a été dressée la liste des assesseurs appelés à siéger au cours de l'année 1980 ;
Sur la légalité des dispositions des articles 57, 156 et 175 du 21 novembre 1933 : Cons. que la faculté, donnée par l'article 57 du décret du 21 novembre 1933, aux " personnes qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ", d'être dispensées, sur leur demande, des fonctions d'assesseurs à la cour criminelle de la Polynésie française ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ;
Cons. qu'aucun principe général du droit ne fait obligation aux services judiciaires de délivrer autant de copies de pièces du dossier qu'il y a de prévenus et n'interdit aux membres du jury de consulter le dossier au cours de sa délibération, c'est-à-dire après la clôture des débats ; qu'ainsi, c'est légalement que l'article 156 du décret a prévu la remise aux accusés d'une seule copie des " procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins ", quel que soit le nombre de ces accusés et, qu'en vertu des dispositions de l'article 175, les pièces de la procédure sont déposées dans la salle des délibérations ;
illégalité des articles 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933 ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 36128
Date de la décision : 22/01/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration partielle d'illegalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Dérogation aux principes généraux du droit par des dispositions réglementaires - Changement de circonstances [RJ1] - Illégalité du maintien en vigueur de ces dispositions.

01-04-03, 01-04-03-01[1], 01-08, 37-02-01, 37-03[11], 46-01-01, 46-01-03[11] Aucune nécessité propre au territoire de la Polynésie française n'autorisait, depuis l'institution, Outre-Mer, d'un nouveau régime juridique par la constitution du 27 octobre 1946, le maintien en vigueur, dans ce territoire, de dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux d'égalité devant la loi et d'égal accès aux fonctions publiques. Avaient, par suite, cessé d'être légalement applicables à la date à laquelle a été dressée la liste des assesseurs appelés à siéger à la cour criminelle au cours de l'année 1980 les dispositions du décret du 21 novembre 1933 réservant aux seuls "notables" le droit de figurer sur cette liste et en excluant les "domestiques" et "serviteurs à gage".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI [1] Egal accès aux fonctions publiques - Décret réservant aux notables le droit de figurer sur la liste des assesseurs d'une cour criminelle - [2] Egalité devant la justice - Absence - Faculté pour certaines personnes d'être dispensées sur demande des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle.

01-04-03-01[2], 01-04-03-05[1], 37-03[12], 46-01-03[12] La faculté donnée par le décret du 21 novembre 1933 aux "personnes qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier" d'être dispensées, sur leur demande, des fonctions d'assesseurs à la cour criminelle ne méconnait pas le principe d'égalité devant la justice.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS [1] Egalité devant la justice - Absence - Faculté pour certaines personnes d'être dispensées sur demande des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle - [2] Droits de la défense - [21] Délivrance gratuite - quel que soit le nombre d'accusés - d'une seule copie de certaines pièces du procès - Absence - [22] Oralité des débats criminels - Absence - Consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération.

01-04-03-05[21], 01-04-03-05[22], 37-03[2], 46-01-03[2] Aucun principe général du droit ne fait obligation aux services judiciaires de délivrer autant de copies de pièces du dossier qu'il y a de prévenus et n'interdit aux membres du jury de consulter le dossier au cours de sa délibération, c'est à dire après la clôture des débats. Légalité, par suite, des dispositions des articles 156 et 175 du décret du 21 novembre 1933.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - Changement des circonstances - Maintien en vigueur de dispositions réglementaires dérogeant à des principes généraux du droit - Illégalité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Cour criminelle de la Polynésie française - Dispositions du décret du 21 novembre 1933 dérogeant à des principes généraux du droit - Changement de circonstances - Illégalité de leur maintien en vigueur.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Juridiction répressive - [1] Egalité devant la justice - [11] Décret réservant aux seuls notables le droit de figurer sur la liste des assesseurs d'une cour criminelle - Illégalité - [12] Décret prévoyant pour certaines personnes la dispense sur demande des fonctions d'assesseur - Légalité - [2] Droits de la défense - Décret prévoyant la délivrance gratuite d'une seule copie de certaines pièces du dossier et la consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération - Légalité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Maintien en vigueur de dispositions réglementaires dérogeant aux principes généraux du droit - Changement de circonstances - Illégalité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX - Cour criminelle de la Polynésie française [décret du 21 novembre 1933] - [1] Assesseurs - [11] Elaboration de la liste - Droit d'y figurer réservé aux notables à l'exclusion des domestiques et serviteurs à gage - Illégalité - [12] Dispense sur demande de ces fonctions pour certaines catégories de personnes - Légalité - [2] Délivrance gratuite d'une seule copie de certaines pièces du dossier et consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération - Légalité.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946
Décret du 21 novembre 1933 art. 54, art. 56, art. 57, art. 156, art. 175

1. cf. Despujol, 1930-01-10, p. 30 ;

RAPPR. di Nezza et dame Estellon, 1961-04-28, p. 262


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1982, n° 36128
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:36128.19820122
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