Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1981, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'au jugement, par la juridiction administrative compétente, des exceptions tirées de l'illégalité des articles 54, 56, 57, 156 et 175 du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle par M. X..., de rechercher si ces dispositions ont été légalement prises et si elles étaient restées légalement en vigueur lors de la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant ;
Sur la légalité des dispositions du décret du 21 novembre 1933 relatives à la désignation des assesseurs de la cour criminelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Cons. qu'aucune nécessité propre au territoire de la Polynésie française n'autorisait, depuis l'institution, outre-mer, d'un nouveau régime juridique par la constitution du 27 octobre 1946, le maintien en vigueur, dans ce territoire, de dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux d'égalité devant la loi et d'égal accès aux fonctions publiques ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que l'article 54 du décret du 21 novembre 1933, en tant qu'il réserve aux seuls " notables " le droit de figurer sur la liste des assesseurs de la cour criminelle, et l'article 56 du même décret, en tant qu'il exclut de cette liste " les domestiques " et " les serviteurs à gage ", avaient cessé d'être légalement applicables à la date à laquelle a été dressée la liste des assesseurs appelés à siéger au cours de l'année 1980 ;
Sur la légalité des dispositions des articles 57, 156 et 175 du 21 novembre 1933 : Cons. que la faculté, donnée par l'article 57 du décret du 21 novembre 1933, aux " personnes qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ", d'être dispensées, sur leur demande, des fonctions d'assesseurs à la cour criminelle de la Polynésie française ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ;
Cons. qu'aucun principe général du droit ne fait obligation aux services judiciaires de délivrer autant de copies de pièces du dossier qu'il y a de prévenus et n'interdit aux membres du jury de consulter le dossier au cours de sa délibération, c'est-à-dire après la clôture des débats ; qu'ainsi, c'est légalement que l'article 156 du décret a prévu la remise aux accusés d'une seule copie des " procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins ", quel que soit le nombre de ces accusés et, qu'en vertu des dispositions de l'article 175, les pièces de la procédure sont déposées dans la salle des délibérations ;
illégalité des articles 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933 ; rejet du surplus des conclusions .