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27/01/1982 | FRANCE | N°22788

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 janvier 1982, 22788


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Limoges annulant à la demande de M. Paul X..., la décision du 20 mars 1978 du directeur des services fiscaux de la Corrèze, refusant de réunir le comité technique paritaire local ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié par le décret n° 76-510 du 10 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi d

u 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées pa...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Limoges annulant à la demande de M. Paul X..., la décision du 20 mars 1978 du directeur des services fiscaux de la Corrèze, refusant de réunir le comité technique paritaire local ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié par le décret n° 76-510 du 10 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre du budget : Considérant que, par la décision attaquée en date du 20 mars 1978, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a rejeté une demande de convocation du comité technique paritaire local en vue de l'examen de l'expérience de réorganisation des services entreprise à Brive ; que, si le comité technique a reçu, au cours de la séance du 29 novembre 1978, postérieurement à la mise en place de l'expérience, des explications à son sujet et a pu en débattre, cette consultation ne peut pas être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme équivalant au retrait de la décision attaquée ; que c'est donc à bon droit, contrairement à ce que soutient le ministre, que le tribunal administratif a, par son jugement du 18 décembre 1979, estimé que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1978 n'était pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance : Cons. qu'en vertu de l'article 46 du décret susvisé du 14 février 1959, la consultation du comité technique paritaire sur les questions relatives " à l'organisation des administrations, établissements et services ", ainsi qu'" au fonctionnement des administrations et services " n'est pas obligatoire ; que, si l'article 54 du même décret a rendu applicables aux comités techniques paritaires certaines règles relatives au fonctionnement des commissions administratives paritaires, notamment l'article 30 du décret aux termes duquel " les commissions administratives paritaires se réunissent sur la convocation de leur président, à son initiative, ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois ", cette disposition n'a pas eu pour objet de déroger aux règles relatives aux attributions des comités techniques paritaires, telles qu'elles sont fixées à l'article 46, et ne peut pas avoir pour effet de rendre obligatoire la consultation de ces comités dans le cas où ledit article 46 prévoit qu'elle n'est que facultative ;
Cons. que la consultation réclamée par M. X... avait trait à l'organisation et au fonctionnement du service ; qu'il suit de là, eu égard à ce qui a été dit plus haut, que la décision du 20 mars 1978 n'est pas entachée d'illégalité et que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, en a prononcé l'annulation ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Convocation - Convocation sur demande des membres titulaires - Portée de l'article 54 du décret du 14 février 1959.

36-07-06 Si l'article 54 du décret du 14 février 1959 rend notamment applicable aux comités techniques paritaires l'article 30 de ce décret, en vertu duquel les C.A.P. se réunissent à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires, cette disposition n'a pas eu pour objet de déroger aux règles relatives aux attributions de ces comités telles qu'elles sont fixées à l'article 46 du même décret et ne peut pas avoir pour effet de rendre obligatoire leur consultation dans le cas où l'article 46 prévoit qu'elle n'est que facultative.


Références :

Décision du 20 mars 1978 services fiscaux Corrèze Decision attaquée Confirmation
Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 46, art. 54, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1982, n° 22788
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/01/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22788
Numéro NOR : CETATEXT000007680043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-01-27;22788 ?
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