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29/01/1982 | FRANCE | N°13720

France | France, Conseil d'État, Section, 29 janvier 1982, 13720


Requête de la société Allumettière française tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'économie en date du 31 mai 1978 et la décharge des amendes et injonctions prononcées par cette décision ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, ensemble la loi du 2 juillet 1963 et l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 octobre 1977 ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'incompétence et les vices de forme ou de procé

dure : Considérant que la loi du 19 juillet 1977 n'impose au ministre d...

Requête de la société Allumettière française tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'économie en date du 31 mai 1978 et la décharge des amendes et injonctions prononcées par cette décision ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, ensemble la loi du 2 juillet 1963 et l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 octobre 1977 ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'incompétence et les vices de forme ou de procédure : Considérant que la loi du 19 juillet 1977 n'impose au ministre de l'économie d'agir conjointement avec le ministre dont relève le secteur économique concerné que pour le contrôle de la concentration économique en vertu de son article 8 ou pour le redressement d'abus de position dominante en vertu du deuxième alinéa de l'article 54 nouveau de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ; que la décision attaquée qui a pour objet de réprimer des actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites au sens du premier alinéa de l'article 50 nouveau de la même ordonnance, relevait de la seule compétence du ministre de l'économie par application tant de l'article 53 nouveau, quant au pouvoir d'infliger des amendes, que du premier alinéa de l'article 54 nouveau quant au pouvoir de formuler des injonctions ;
Cons. que le fait que ni l'avis de la commission de la concurrence, ni la décision ministérielle ne visent le mémoire en défense présenté par la société Allumettière française et la communication du dossier au commissaire du gouvernement ne sont de nature à vicier la décision attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que la commission comme le ministre ont eu connaissance de ce mémoire et que la commission a recueilli les observations du commissaire du gouvernement dûment informé ; que le fait que le commissaire du gouvernement, comme le permet le décret du 25 octobre 1977, qui n'est pas sur ce point entaché d'illégalité, n'ait pas présenté de conclusions écrites n'entache pas la procédure d'irrégularité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit commissaire du gouvernement ait formulé des griefs nouveaux, qui auraient été retenus par la commission et n'auraient pas été communiqués à la requérante ;
Cons. qu'en annexant à la décision attaquée copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait expressément adopter les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie a suffisamment motivé sa décision ;
Cons. qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 52 nouveau de l'ordonnance précitée, les rapports des rapporteurs de la commission de la concurrence " doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressés qui sont mises en demeure de présenter leurs observations " ; qu'il est constant que la lettre du ministre de l'économie en date du 24 juin 1977 saisissant la commission technique des ententes et des positions dominantes et contenant l'énoncé des faits et présomptions justifiant cette saisine en l'état de l'instruction, a été annexée au rapport communiqué à la société requérante ; que le fait que la lettre du ministre de l'économie en date du 24 novembre 1977, qui avait pour seul objet de dresser la liste des affaires en instance transmises à la commission de la concurrence lorsque celle-ci s'est substituée à la commission technique et qui ne contenait aucun élément nouveau, n'a pas été annexée au rapport, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et n'a pu, par suite, vicier la procédure ;
Cons. enfin, que la société requérante, conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1977 et du décret du 25 octobre 1977 pris pour son application, a été mise en mesure de présenter devant la commission de la concurrence ses observations sur l'ensemble des charges relevées à son encontre ; qu'aucune disposition de cette loi ou de ce décret n'exigeait que l'avis, ainsi émis par la commission dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, lui soit communiqué avant que le ministre ne prenne sa décision ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons. d'une part, que la société Allumettière française est une société anonyme et non un groupement de grossistes ; que, par suite, l'injonction qui lui a été faite par le ministre de l'économie de réviser sous le contrôle de l'administration ses statuts, règlements et pratiques de manière à rendre possible la concurrence interne à son organisation et qui est sans rapport avec l'avis émis par la commission de la concurrence et adopté par ce ministre, est sans objet ni fondement ;
Cons., d'autre part, que les pouvoirs nouveaux conférés au ministre de l'économie par la loi du 19 juillet 1977 et l'habilitant à infliger des " sanctions pécuniaires " et à adresser des injonctions, ne peuvent être exercés qu'en raison d'agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il résulte de l'instruction que si la clause dite d'" exclusivité d'achat " qui interdisait aux grossistes, signataires des contrats des concessionnaires-stockistes de la société Feudor-France de commercialiser, sans l'accord de celle-ci des produits nouveaux concurrents et qui avait pour objet de faire obstacle à l'introduction de produits nouveaux sur le marché des briquets jetables, a été introduite dans les contrats passés en 1976, elle n'a pas été reprise dans les contrats conclus pour l'année 1977 ; qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la commission de la concurrence à la société requérante ne permet d'affirmer que ladite clause aurait été tacitement reconduite pendant l'année 1977 ou remplacée, durant cette année, par des pratiques concertées d'effet équivalent ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 11 mai 1978, et, à sa suite, le ministre de l'économie, dans sa décision du 31 mai 1978, ont tenu pour établi que, de ce chef, il y avait infraction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1977 pouvant justifier l'application des sanctions pécuniaires et des injonctions prévues par cette loi ;
Cons., toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Allumettière française a donné son approbation expresse à l'accord délibéré et conclu, en présence de ses dirigeants, au début de l'année 1974, entre les deux plus importants groupements de grossistes d'articles pipiers, la société coopérative pipière et la société coopérative d'articles manufacturés et qu'elle s'est associée au moins pour partie à l'exécution de cet accord qui, par le " référencement " commun des fournisseurs et par l'établissement d'un tarif de vente, comme par l'institution, à cette double fin, d'une commission des achats et d'une commission de discipline, était de nature à restreindre la concurrence sur le marché des briquets jetables ; que si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1977, il n'est ni établi que l'application de cet accord se soit poursuivi ni constaté l'existence de pratiques concertées d'effet équivalent entre la société requérante et les deux groupements précités, comme il en avait été relevé notamment en 1974 et en 1976 lors de tentatives d'introduction sur le marché de nouvelles marques de briquets jetables, il reste que la société requérante n'a pas dénoncé l'accord de 1974 qui demeurait en vigueur, qui présentait, au sens de l'article 50 nouveau de l'ordonnance du 30 juin 1945, le caractère d'une convention " ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence " sans répondre aux exigences de l'article 51 et qui autorisait donc le ministre à user des pouvoirs nouveaux que lui confère ladite loi ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le seul grief qui peut être retenu à l'encontre de la société requérante au regard de la loi du 19 juillet 1977, tient à la non-dénonciation d'un accord dont il est constant qu'il n'était plus appliqué par elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle infraction ne pouvait justifier que l'injonction de dénoncer expressément cet accord ; que si cette injonction, formulée par le ministre de l'économie, et qui, contrairement à ce que soutient la requête, est dissociable des autres prescriptions de la décision attaquée, doit être confirmée, en revanche, la société Allumettière française est fondée à demander l'annulation des dispositions lui infligeant une amende ou lui adressant d'autres injonctions ;
décision du 31 mai 1978 annulée en tant qu'elle inflige à la société Allumettière française une amende et en tant qu'elle prononce à son encontre des injonctions, à l'exception de l'injonction relative à la dénonciation expresse de l'accord en 1974 ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 13720
Date de la décision : 29/01/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES [LOI DU 19 JUILLET 1977] - COMMISSION DE LA CONCURRENCE - [1] Faculté pour le commissaire du gouvernement de ne pas présenter de conclusions écrites - [2] Obligation de communiquer l'avis aux parties intéressées - Absence.

14-07-01-02[1] Le fait que le commissaire du gouvernement auprès de la commission de la concurrence n'ait pas, comme le permet le décret du 25 octobre 1977 qui n'est pas sur ce point entaché d'illégalité, présenté de conclusions écrites n'entache pas la procédure d'irrégularité.

14-07-01-02[2] Société ayant, conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1977 et du décret du 25 octobre 1977, été en mesure de présenter devant la commission de la concurrence ses observations sur l'ensemble des charges relevées à son encontre. Aucune disposition de cette loi ou de ce décret n'exigeait que l'avis, ainsi émis par la commission dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, lui soit communiqué avant que le ministre ne prenne sa décision.


Références :

Décision du 31 mai 1978 Economie et finances Decision attaquée Annulation partielle
Décret 77-1189 du 25 octobre 1977
LOI 77-806 du 19 juillet 1977 art. 8
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50 al. 1, art. 53, art. 54 al., 1 al.2, art. 52 al. 5, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1982, n° 13720
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:13720.19820129
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