La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1982 | FRANCE | N°25082;21176

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 février 1982, 25082 et 21176


Requête n° 25.082 de Mme Y..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre les opérations électorales du 27 avril 1980 dans le canton de Vincennes-Fontenay-Nord ;
2° à l'annulation de ces opérations électorales ;
Requête n° 25.176, de M. X..., tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 juin 1980 par lequel il a annulé la proclamation qu'il avait lui-même faite le 30 avril 1980 et désignant M. X... élu ;
2° à ce que soit confirmée l'élection de M. X...

;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31...

Requête n° 25.082 de Mme Y..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre les opérations électorales du 27 avril 1980 dans le canton de Vincennes-Fontenay-Nord ;
2° à l'annulation de ces opérations électorales ;
Requête n° 25.176, de M. X..., tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 juin 1980 par lequel il a annulé la proclamation qu'il avait lui-même faite le 30 avril 1980 et désignant M. X... élu ;
2° à ce que soit confirmée l'élection de M. X... ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction . . .
Sur les conclusions de la requête n° 25.176 présentée par M. X... : Cons. que si, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la proclamation, en date du 30 avril 1980, par laquelle agissant aux lieu et place du bureau de vote centralisateur, il avait déclaré M. X... élu. il a, par l'article 2 du même jugement, et agissant comme juge de l'élection, proclamé M. X... élu ; qu'ainsi celui-ci est dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de l'article premier dudit jugement ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête n° 25.082 présentée par Mme Y... :
Sur la régularité du jugement : Cons. qu'après avoir proclamé en Chambre du conseil les résultats du scrutin dans le canton de Vincennes-Fontenay-Nord, il appartenait au tribunal administratif, qui n'avait pas épuisé son pouvoir de juridiction, de statuer ultérieurement sur la protestation de Mme Y... en qualité de juge de l'élection ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les juges qui avaient proclamé les résultats ne pouvaient siéger lors de la séance où la protestation de Mme Y... a été examinée ne peut qu'être écarté ;
Au fond : Cons. que la protestation de Mme Y... portait sur l'attribution des suffrages et le calcul de la majorité ; qu'ainsi saisi, le tribunal administratif avait compétence pour examiner l'ensemble des élections ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les résultats du dépouillement du scrutin dans le 8e bureau de vote de la commune de Fontenay-sous-Bois, tels qu'ils étaient consignés au procès-verbal signé par tous les membres du bureau de vote, s'établissaient à 413 suffrages pour M. X... et 725 pour Mme Y... ; que, par la suite, ces résultats ont été altérés par des corrections et surcharges portées tant au procès-verbal qu'à toutes les feuilles de dépouillement par cent pour les mettre en concordance avec le procès-verbal ; que ces corrections, signées du seul président du bureau de vote, ont eu pour effet de porter à 927 le nombre des suffrages obtenus par Mme Y... et de réduire à 210 ceux obtenus par M. X... ;
Cons. que l'incinération des bulletins de vote rend impossible toute vérification du nombre de suffrages obtenus dans le 8e bureau de vote par les candidats ; que, toutefois Mme Y... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation d'après laquelle les résultats primitivement arrêtés par le bureau de vote auraient été erronés ; que dans ces circonstances, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation en décidant d'accorder uniquement foi aux résultats authentifiés par tous les membres du bureau de vote et non à ceux irrégulièrement modifiés par la suite, sous la seule signature du président dudit bureau ;
Cons. que les autres irrégularités alléguées par la requérante dans le déroulement de l'élection ou le calcul du nombre des suffrages, ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, eu égard à l'important écart de voix entre les deux candidats ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 4 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a proclamé M. X... élu ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 25082;21176
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Modification des résultats - Enonciations d'un procès-verbal corrigées par le président du bureau de vote.

28-08-05 Résultats d'un bureau de vote consignés au procès-verbal signé par tous les membres du bureau ayant fait ultérieurement l'objet de corrections signées par le seul président du bureau. L'incinération des bulletins rendant impossible toute vérification mais le président du bureau n'apportant aucune preuve du caractère erroné des résultats primitivement arrêtés par le bureau, le tribunal a fait une exacte appréciation en décidant d'accorder uniquement foi aux résultats authentifiés par tous les membres du bureau de vote et non à ceux irrégulièrement modifiés sous la seule signature du président du bureau [RJ1].


Références :

1. cf. Elections municipales de Gaillères, 1905-05-12, p. 425


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1982, n° 25082;21176
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25082.19820203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award