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05/02/1982 | FRANCE | N°12933

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 février 1982, 12933


Requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1978 du tribunal administratif de Rennes le déclarant responsable, solidairement avec la société des mines de bitume et d'asphalte du Centre S.M.A.C. , du préjudice subi par la commune de Pleurtuit du fait des malfaçons constatées dans la couverture de la salle de sport municipale, et le condamnant à rembourser à la société S.M.A.C. la somme de 42 892,50 F, correspondant à la moitié du coût des travaux imposés à cette société, au rejet des conclusions de la commune dirigées à son encontre ;
Vu la loi du 28

pluviôse, an VIII ; les articles 1792 et 2270 du code civil ; le code ...

Requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1978 du tribunal administratif de Rennes le déclarant responsable, solidairement avec la société des mines de bitume et d'asphalte du Centre S.M.A.C. , du préjudice subi par la commune de Pleurtuit du fait des malfaçons constatées dans la couverture de la salle de sport municipale, et le condamnant à rembourser à la société S.M.A.C. la somme de 42 892,50 F, correspondant à la moitié du coût des travaux imposés à cette société, au rejet des conclusions de la commune dirigées à son encontre ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ; les articles 1792 et 2270 du code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité de M. X... : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Rennes, la commune de Pleurtuit a demandé que la société des mines de bitume et d'asphalte du Centre S.M.A.C. soit condamnée, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant la couverture de la salle de sports de la commune et n'a demandé la condamnation de M. X..., architecte, qu'à titre subsidiaire ; que la société des mines de bitume et d'asphalte du centre n'a, de son côté, saisi le tribunal administratif d'aucune conclusion dirigée contre l'architecte ; Cons. que le tribunal administratif a estimé que les infiltrations d'eau à travers la couverture de la salle de sport de Pleurtuit étaient imputables tant à la conception du système d'étanchéité, qu'au choix des matériaux et à des malfaçons dans l'exécution du revêtement étanche ; qu'il a ainsi retenu à l'encontre de l'architecte et de la S.M.A.C., entreprise chargée de l'étanchéité, des faits qui ont, les uns et les autres, concouru à la réalisation de la totalité des dommages ; que, par suite, en raison du caractère subsidiaire des conclusions présentées par la commune à l'encontre de M. X... et en l'absence, d'une part, de demande de ladite commune tendant à la condamnation solidaire de l'architecte et de la S.M.A.C. et, d'autre part, de conclusions récursoires de la S.M.A.C. dirigées contre M. X..., le tribunal administratif ne pouvait, sans statuer au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, ni prononcer de condamnation de M. X... vis-à-vis de la commune de Pleurtuit, ni condamner ce dernier à rembourser à la société des mines de bitume et d'asphalte du centre la moitié du montant des travaux de réfection ; que son jugement doit être annulé sur ces deux points ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société des mines de bitume et d'asphalte du centre : Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les désordres dont la commune de Pleurtuit demande réparation étaient essentiellement imputables au choix d'un procédé et de matériaux qui, bien qu'" agréés " à l'époque, étaient d'une résistance insuffisante ; que ces désordres engagent vis-à-vis du maître de l'ouvrage la responsabilité décennale de la S.M.A.C., qui, spécialiste du type de revêtement étanche adopté, n'a formulé ni observation ni réserve sur les risques qu'il comportait ; que, ni la circonstance que la nature du support destiné à recevoir le revêtement étanche aurait été modifiée par rapport aux prévisions initiales du marché, ni celle, à la supposer établie, qu'aucune faute ne puisse être reprochée à la S.M.A.C. dans l'exécution des travaux d'étanchéité, ne sont de nature à écarter ou à atténuer la responsabilité de cette société vis-à-vis de la commune de Pleurtuit, dès lors que les désordres lui sont imputables en raison des faits ci-dessus mentionnés ; que la S.M.A.C., qui ne pourrait utilement se prévaloir des circonstances qu'elle invoque qu'à l'appui d'un recours en garantie dirigé contre d'autres constructeurs, n'est, par suite, pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée de sa responsabilité vis-à-vis de la commune de Pleurtuit ;
Sur le montant de la réparation : Cons. que la S.M.A.C. est fondée à soutenir que, dans le calcul du montant des travaux susceptibles d'être mis à sa charge, il devait être tenu compte de la vétusté de l'ouvrage ; que, compte tenu des caractéristiques de cet ouvrage et de la période du temps écoulée depuis l'achèvement des travaux, il sera fait une juste appréciation de la réparation, en opérant un abattement de 25 % sur le coût des travaux de réfection mis à la charge de la S.M.A.C. ; Cons. toutefois que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a imposé à la S.M.A.C. l'obligation de procéder à la réfection du complexe d'étanchéité de la salle des sports de Pleurtuit pour un montant de travaux s'élevant à la somme de 85 785 F, calculée sur la base de rapport de l'expert par lui commis ; qu'en raison de la hausse de prix survenue depuis le 5 juillet 1977, date de dépôt du rapport d'expertise qui a déterminé l'étendue des dommages, le montant des travaux qui doit rester à la charge de la S.M.A.C. ne doit pas être évalué à cette date, mais à celle du 30 novembre 1979, à laquelle l'exécution des travaux a été constatée par un procès-verbal de réception ; que dès lors la commune est à la fois recevable et fondée à demander dans la limite de la condamnation prononcée en première instance contre la S.M.A.C. que, après avoir fait l'objet de l'abattement de 25 % pour vétusté, la somme de 85 785 F soit réévaluée en fonction de l'écart existant entre les indices du coût de la construction constatés par l'Institut national de la statistique et afférents, d'une part, au troisième trimestre 1977 438 et, d'autre part, au quatrième trimestre 1979 548 ; qu'il suit de là que cette somme doit être chiffrée à 80 497 F ;
Sur les frais de timbre et les frais d'expertise exposés en première instance : Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... doit être déchargé des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il est, par suite, fondé à demander à ne pas supporter la moitié des frais de timbre et des frais d'expertise ; que, dans ces conditions, la commune de Pleurtuit est elle-même fondée à demander que les frais sus mentionnés soient mis en totalité à la charge de la S.M.A.C. ;
annulation du jugement, montant des travaux de réfection à la charge de la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre ramené de 85 785 F à 80 497 F ; frais de timbre et frais d'expertise exposés en première instance mis, en totalité, à la charge de la société des mines de bitume et d'asphalte du Centre ; réformation du surplus des dispositions du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions incidentes de la société S.M.A.C.-A.C.I.E.R.O.I.D. .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Date d'évaluation - Cas où l'entrepreneur a été condamné à une obligation de procéder aux travaux de réfection [RJ2].

39-08-04-01-03, 54-08-01-02-02 Tribunal administratif ayant condamné, sur le fondement de la responsabilité décennale, un architecte et un entrepreneur. Le Conseil d'Etat, saisi d'un appel de l'architecte, dégage ce dernier de toute responsabilité puis, statuant sur l'appel provoqué de l'entrepreneur, le rejette en tant qu'il demande à être déchargé de sa responsablilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais l'accueille en tant qu'il demande qu'un abattement de vétusté de 25 % soit opéré sur le coût des travaux de réfection mis à sa charge. Le maître de l'ouvrage est recevable à demander, dans la limite de la condamnation prononcée en première instance contre l'entrepreneur, que le montant de la réparation soit, une fois opéré l'abattement de vétusté, réévalué [RJ1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE - Conclusions incidentes à un appel provoqué - Recevabilité - Conditions [RJ1].

39-06-04-03 Tribunal administratif ayant condamné l'entrepreneur sous la forme d'une obligation de procéder à la réfection de l'ouvrage pour un montant de travaux calculé sur la base du rapport de l'expert par lui commis. En raison de la hausse des prix survenue depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a déterminé l'étendue des dommages, le maître de l'ouvrage est fondé à demander que le montant des travaux qui doit rester à la charge de l'entrepreneur soit réévalué à la date à laquelle l'exécution de ces travaux a été constatée par un procès-verbal de réception [RJ2].

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions incidentes à un appel provoqué - Recevabilité - Conditions [RJ1].


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

1. RAPPR. S.A. Missenard-Quint et autre, 1982-01-15, 15836. 2. RAPPR. Commune de Courcelles-en-Barrois, 1954-06-10, p. 464


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1982, n° 12933
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12933
Numéro NOR : CETATEXT000007670904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-05;12933 ?
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