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05/02/1982 | FRANCE | N°15376

France | France, Conseil d'État, Section, 05 février 1982, 15376


Requête de la ville de Rouen tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1978 du tribunal administratif de Rouen condamnant la ville de Rouen à payer à M. Claude X..., en qualité de tuteur légal de son fils une rente annuelle d'un montant de 2 000 F à compter du 7 août 1973 et jusqu'au 25 mai 1984 et à M. Jean-Pierre X... une rente annuelle d'un montant de 2 000 F à compter du 25 mai 1984 et jusqu'au 25 mai 1986, à titre d'indemnité provisoire pour le préjudice qu'il a subi des suites de l'accident dont il a été victime le 7 août 1973 ;

2° procède à la fixation définitive des indemnités dues par la ville ...

Requête de la ville de Rouen tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1978 du tribunal administratif de Rouen condamnant la ville de Rouen à payer à M. Claude X..., en qualité de tuteur légal de son fils une rente annuelle d'un montant de 2 000 F à compter du 7 août 1973 et jusqu'au 25 mai 1984 et à M. Jean-Pierre X... une rente annuelle d'un montant de 2 000 F à compter du 25 mai 1984 et jusqu'au 25 mai 1986, à titre d'indemnité provisoire pour le préjudice qu'il a subi des suites de l'accident dont il a été victime le 7 août 1973 ;
2° procède à la fixation définitive des indemnités dues par la ville de Rouen ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la sécurité sociale ; le code de la mutualité ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par le jugement avant-dire-droit en date du 27 janvier 1978 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a déclaré la ville de Rouen responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Jean-Pierre X... a été victime le 7 août 1973 alors qu'il se trouvait à la piscine municipale de l'Isle de la Croix à Rouen ; que la ville de Rouen, M. Claude X... agissant en tant que tuteur légal de son fils Jean-Pierre, la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, l'union mutualiste universitaire et la mutualité accident élèves du département du Nord, contestent en appel, le montant des réparations mises à la charge de la ville par le jugement du 6 octobre 1978 rendu par le même tribunal ;
Sur l'évaluation du préjudice : Cons. d'une part, qu'au jour de l'accident dont il a été victime, le jeune Jean-Pierre X..., âgé de 7 ans, ne percevait aucun salaire ni aucune rémunération ; qu'il n'a, dès lors, droit à aucune indemnité pour la période d'incapacité totale de trois mois qu'il a subie ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état du jeune Jean-Pierre X... a été consolidé le 28 juillet 1977, et qu'il y a lieu de statuer sur l'évaluation définitive du préjudice découlant de ses blessures qui ont entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence en fixant, de ce chef, l'indemnité au chiffre de 30 000 F dont 15 000 F répareront les troubles physiologiques supportés par la victime ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes celle de 15 000 F à titre de réparation des dommages afférents aux souffrances physiques ainsi que du préjudice esthétique supportés par le jeune X... ; qu'il convient également d'y ajouter le montant des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques pris en charge par la sécurité sociale pour un montant de 56 272,11 F ainsi que les frais de même nature, d'un montant de 4 549,50 F non pris en charge par la sécurité sociale ; qu'ainsi le préjudice total s'élève à la somme de 105 821,61 F dont la moitié, soit 52 910,80 F, doit être mis à la charge de la ville de Rouen compte tenu du partage de responsabilité décidé par le jugement susrappelé du tribunal administratif de Rouen ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes. Cons. que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes justifie de débours s'élevant à 56 272,11 F ; que ces dépenses ne peuvent en vertu des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la ville de Rouen assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareillage et sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la part ainsi définie s'élève à 37 910,80 F sur le montant de 52 910,80 F mis à la charge de la ville de Rouen ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes est fondée à demander à la ville de Rouen, à concurrence de 37 910,80 F, le remboursement des prestations qu'elle a servies ;
Cons. que le caractère éventuel des prestations que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes pourrait être amenée à servir à l'avenir au jeune Jean-Pierre X... ne permettait pas au tribunal administratif d'accueillir les prétentions de ladite caisse tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations dont il s'agit et que cette réserve ne peut être davantage prononcée en appel ;
Sur les droits des organismes de mutualité : Cons. que l'union mutualiste universitaire et la mutualité accident élèves des écoles publiques du département du Nord demandent le remboursement des sommes d'un montant respectif de 1 612,29 F et 500 F qu'elles ont versées à M. X... au titre des frais de soins susmentionnés d'un montant de 4 549,50 F non pris en charge par la sécurité sociale ;
Cons. qu'aux termes de l'article 5 du code de la mutualité " les sociétés mutualistes peuvent stipuler, dans leurs statuts, qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident dans une action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées " ; que l'article 43 du statut de l'union mutualiste universitaire et de la mutualité accident élèves des écoles publiques du département du Nord, contient la stipulation prévue à l'article 5 précité ; que dans ces conditions ces organismes sont en droit de réclamer à la collectivité publique responsable le remboursement des sommes qu'ils ont supportées du fait de l'accident survenu au jeune X... dans la mesure où le montant de l'indemnité mise à la charge de la ville de Rouen par la présente décision n'est pas absorbé par l'exercice des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ;
Cons. par suite que les sommes respectives de 1 612,29 F et 500 F exposées par les deux sociétés mutualistes doivent être imputées sur le montant de la somme de 15 000 F représentant le préjudice personnel du jeune Jean-Pierre X... sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 27 décembre 1973, lesquelles ne sont applicables qu'aux organismes de sécurité sociale ;
Sur les droits du jeune Jean-Pierre X... : Cons. qu'après prélèvement sur la somme de 52 910,80 F mise à la charge de la ville de Rouen des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et aux organismes de mutualité, le reliquat de l'indemnité due à M. X... pour le compte de son fils Jean-Pierre s'établit à la somme de 12 887,71 F ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'âge actuellement atteint par la victime et du faible taux de l'incapacité permanente partielle de lui allouer cette somme en capital, aux lieu et place de la rente prévue par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen ;
Sur les intérêts : Cons. que M. X..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont allouées à compter respectivement du 27 avril 1976 et du 18 mai 1976, dates de l'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 avril 1980 et le 20 janvier 1982 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; qu'à chacune de ces dates, il était dû à cette dernière au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, de faire droit aux dites demandes ;
rente annuelle de 2 000 F remplacée par une indemnité allouée à titre définitif de 12 887,71 F qui sera versée à M. Claude X... en qualité de tuteur légal de son fils Jean-Pierre ; somme que la ville de Rouen a été condamnée par le jugement attaqué à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes portée de 33 138,47 F à 37 910,80 F ; sommes de 1 612,29 F et de 500 F versées respectivement à l'union mutualiste et à la mutuelle accident élèves des écoles publiques du département du Nord par la ville de Rouen ; sommes de 12 887,71 F et de 37 910,80 F allouées respectivement à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 27 avril 1976 et du 18 mai 1976 ; capitalisation des intérêts et des intérêts des intérêts ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la ville de Rouen, de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et du recours incident de M. X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 15376
Date de la décision : 05/02/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - Questions communes - Subrogation dans les droits d'un membre participant victime d'un dommage - Modalités d'imputation de la créance - Imputation sur la part personnelle de l'indemnité allouée à la victime.

42-01, 60-05-03 Deux sociétés mutualistes qui ont remboursé à la victime des frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale sont en droit, dès lors que leurs statuts contiennent une stipulation prévoyant, comme le permet l'article 5 du code de la mutualité, leur subrogation de plein droit au membre participant victime d'un accident, de réclamer à la collectivité publique responsable le remboursement des sommes qu'elles ont supportées dans la mesure où le montant de l'indemnité mise à la charge de cette collectivité n'est pas absorbé par l'exercice des droits des caisse de sécurité sociale. Dans l'hypothèse où l'exercice par les caisses de sécurité sociale de leurs droits absorbe le montant de l'indemnité mis à la charge de la collectivité publique, les sommes remboursées par les sociétés mutualistes à la victime doivent être imputées sur l'indemnité de caractère personnel qui est allouée à la victime, l'article L.397 du code de la sécurité sociale n'étant applicable qu'aux organismes de sécurité sociale [RJ1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - Rente ou capital - Substitution - Critères.

60-04-04-02 Pour substituer à la rente octroyée par les premiers juges une indemnisation en capital, seule demandée en appel, le Conseil d'Etat se fonde d'une part sur l'âge atteint par la victime à la date à laquelle il statue [en l'espèce, quinze ans], d'autre par sur le faible taux de l'incapacité partielle [en l'espèce, 10 %] dont la victime reste atteinte.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Subrogation d'une société mutualiste dans les droits d'un membre participant victime d'un dommage - Modalités d'imputation de la créance - Imputation sur la part personnelle de l'indemnité allouée à la victime.


Références :

Code civil 1154
Code de la mutualité 5
Code de la sécurité sociale L397 [1973]
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

1. RAPPR. Cassation Sociale, Leuleu c/ Mutuelle générale française accident, 1978-02-01, Bulletin V p. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1982, n° 15376
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:15376.19820205
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