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05/02/1982 | FRANCE | N°17961

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 février 1982, 17961


Requête de MM. X... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 mars 1979 du tribunal administratif de Versailles les condamnant à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury une somme de 183 171 F en réparation du préjudice causé par les désordres constatés dans les remblais d'une piscine, à Montfort-l'Amaury,
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat intercommunal précité devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Requête de MM. X... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 mars 1979 du tribunal administratif de Versailles les condamnant à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury une somme de 183 171 F en réparation du préjudice causé par les désordres constatés dans les remblais d'une piscine, à Montfort-l'Amaury,
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat intercommunal précité devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par convention du 7 septembre 1972, l'Etat s'est engagé envers le syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury SIVOM à construire sur le territoire de la commune de Montfort-l'Amaury une piscine présentant un caractère expérimental et conforme à un modèle agréé par les services du sous-secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports ; que des désordres étant survenus postérieurement à l'exécution des travaux, le syndicat intercommunal a formé devant le tribunal administratif de Versailles une action contre le groupement d'intérêt économique Aqua-gérif titulaire du marché des travaux de constructions de l'ouvrage, le bureau d'études SET-Foulquier et MM. X..., Y... et Z..., architectes ; que, par le jugement attaqué du 28 mars 1979, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre le bureau d'études Foulquier et, estimant, après expertise, que les défectuosités étaient imputables principalement à des vices de conception de l'ouvrage et, pour le surplus, à la mauvaise exécution des travaux et à l'insuffisance de la surveillance exercée sur leur mise en oeuvre, a décidé que la responsabilité du groupement d'intérêt économique Aqua-gérif était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil envers le SIVOM, à concurrence de 30 % du dommage pour les conséquences des vices de conception et de 20 % pour les conséquences de la mauvaise exécution des travaux, MM. X..., Y... et Z... étant tenus, pour leur part, de supporter une part de responsabilité de 40 % du dommage pour les vices de conception et de 10 % pour les défauts de surveillance ; que ces derniers font appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité des architectes : Cons. que si les travaux dont s'agit avaient fait l'objet d'une réception provisoire sans réserve le 18 février 1973, l'expiration du délai de garantie de douze mois prévu par le marché et courant à compter de cette dernière date, si elle permettait aux maître d'oeuvre de demander la réception définitive ne pouvait, en revanche, valoir, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception définitive tacite de l'ouvrage ; que la prise de possession de l'ouvrage par le SIVOM, à cette même date, pour permettre l'entretien courant et l'exploitation des installations ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ouvrage ; qu'enfin, si le procès-verbal de remise définitive de l'ouvrage au SIVOM par l'Etat du 13 juin 1978 porte la mention que les bâtiments et installations " ont fait l'objet du procès-verbal de réception définitive en date du 13 juin 1978 ci-annexé ", cette mention dont l'exactitude est d'ailleurs contestée par le SIVOM lui-même, n'est pas de nature à établir, en l'absence dudit procès-verbal, que l'ouvrage a été définitivement reçu ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la réception définitive de l'ouvrage n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des architectes pouvait être mise en jeu par le maître de l'ouvrage ou ses ayants-cause à raison des malfaçons constatées ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu, à ce titre, la responsabilité décennale de MM. X..., Y... et Z... ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des architectes vis-à-vis du syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury ;
Cons. d'une part, que le SIVOM n'est pas fondé à exciper de manquements aux obligations stipulées dans la convention conclue entre l'Etat, maître de l'ouvrage et MM. X..., Y... et Z..., chargés de la direction générale des travaux, à laquelle il n'était pas partie, pour soutenir que la responsabilité des architectes est, à raison de ces manquements, engagée à son égard ;
Cons., d'autre part, que si le SIVOM a entendu exercer contre ceux-ci, en vertu de l'article 1166 du code civil, les actions appartenant à l'Etat pour l'exécution de cette même convention, il ne peut être regardé comme créancier de l'Etat auquel il a expressément donné quitus lors de la rétrocession de l'ouvrage ; que, de tout ce qui précède, il résulte que MM. X..., Y... et Z... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury la somme de 183 171 F ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury : Cons. que, dans son mémoire en défense, le syndicat conclut, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de MM. X..., Y... et Z... à ce que la part des condamnations dont pourraient être déchargés les architectes soit mise à la charge du bureau d'études SET-Foulquier ; qu'il résulte de l'instruction, que le bureau d'études SET-Foulquier a prêté son assistance technique aux opérations de construction de la piscine non en qualité de coauteur du modèle de piscine agréé par l'Etat, mais en exécution d'un contrat de sous-traitance passé le 30 juin 1972 avec le groupement d'intérêt économique Aqua-gérif qu'un tel contrat se trouve soumis aux règles du droit privé ; qu'ainsi les litiges auxquels il peut donner lieu ne peuvent être portés que devant les tribunaux judiciaires ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions du groupement d'intérêt économique Aqua-gérif : Cons., d'une part, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 mars 1979, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, au groupement d'intérêt économique Aqua-gérif le 2 avril 1979 ; qu'ainsi les conclusions dont le groupement a saisi le Conseil d'Etat le 25 mars 1981 et tendant à l'annulation dudit jugement en tant que ce jugement l'a déclaré responsable d'une part des conséquences dommageables des désordres litigieux ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Cons., d'autre part, que si, pour soutenir que la société nogentaise d'entreprise et de travaux n'avait pas la qualité de sous-traitant du groupement et que sa responsabilité est engagée à son égard, celui-ci a fait valoir que ladite entreprise était membre dudit groupement avec lequel l'Etat avait le 20 septembre 1972 conclu le marché de construction de la piscine, il ressort de l'examen de ce marché, que celui-ci a été conclu par l'Etat avec le seul groupement d'intérêt économique, lequel, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique ; que la société nogentaise d'entreprise et de travaux doit, par suite, être réputée avoir exécuté les travaux de construction litigieux en qualité de sous-traitant du groupement d'intérêt économique, Aqua-gérif ;
Cons. que les difficultés relatives aux obligations auxquelles peuvent être tenus en vertu de leur contrat les sous-traitants du titulaire d'un marché de travaux publics à l'égard de ce dernier ne sont pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées par le groupement d'intérêt économique Aqua-gérif contre la société nogentaise d'entreprise et de travaux ;
Sur les sommes qui ont pu être versées par MM. X..., Y... et Z... à titre de dépens de première instance et de frais d'expertise : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces sommes à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury ;
annulation des articles 2 et 4 du jugement mettant à la charge de MM. X..., Y... et Z... les dépens de première instance et les frais d'expertise ; sommes versées par les requérants à titre de dépens de première instance et de frais d'expertise mises à la charge du syndicat à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury ; rejet des conclusions incidentes du syndicat et du groupement d'intérêt économique Aqua-gérif .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RECEPTION DES TRAVAUX - Réception définitive - Absence [RJ1].

39-06-01-04 Travaux ayant fait l'objet d'une réception provisoire sans réserve. Si l'expiration du délai de garantie de douze mois prévu par le marché et courant à compter de la date de cette réception provisoire permettait aux maîtres d'oeuvre de demander la réception définitive, elle ne pouvait, en revanche, valoir, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception définitive tacite de l'ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive. Responsabilité contractuelle des architectes pouvant seule être mise en jeu [RJ1].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Qualité pour la mettre en jeu - Absence - S - I - V - O - M - qui n'est pas partie à la convention entre l'Etat et les architectes et qui a donné quitus à l'Etat.

39-06-02 Etat s'étant engagé envers un S.I.V.O.M., par une convention passée avec ce dernier, à construire une piscine sur un modèle expérimental, dans laquelle sont apparus des désordres. Le S.I.V.O.M. ne peut ni mettre en jeu la responsabilité des architectes à son égard à raison des manquements aux obligations stipulées dans la convention conclue entre l'Etat et ces derniers, dès lors qu'il n'était pas partie à cette convention, ni exercer contre les architectes, en vertu de l'article 1166 du code civil, les actions appartenant à l'Etat pour l'exécution de cette même convention, dès lors qu'il ne peut être regardé comme créancier de l'Etat auquel il a expressément donné quitus lors de la rétrocession de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1166
Code civil 1792
Code civil 2270
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 3

1. cf. Société "3M France" et autres, 1978-01-27, p. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1982, n° 17961
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17961
Numéro NOR : CETATEXT000007685247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-05;17961 ?
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