Requête de la société Mercantile Oltremare, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie et des finances dont il résulte que les marchandises telles que les bananes fraîches sont contingentées à la mise en consommation en France, décision résultant d'une déclaration du revenu des douanes à Menton recueillie par huissier le 20 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un avis aux importateurs publié au Journal officiel du 7 mai 1977, un contingent a été ouvert pour l'importation de bananes fraîches originaires et en provenance des pays membres de la communauté économique européenne ou originaires et en provenance des pays et territoires d'outre-mer associés à la communauté autres que les pays et territoires entretenant des relations particulières avec la France ; que cet avis impliquait nécessairement que cette importation était soumise à un régime de contingentement ; que, dès lors, en application des dispositions des articles 49 et 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l'article 643 du nouveau code de procédure civile, la société Mercantile Oltremare disposait, à compter du 8 mai 1977 d'un délai de deux mois, augmenté d'un délai de distance de deux mois, pour demander l'annulation de la décision contingentant l'importation des bananes fraîches ; qu'ainsi les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, qui n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 septembre 1979, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Cons. que si, dans son mémoire en réplique, la société Mercantile Oltremare prétend que, dans l'hypothèse où ses conclusions dirigées contre la décision contingentant l'importation des bananes fraîches seraient tardives, sa requête devrait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du receveur des douanes à Menton refusant de dédouaner une cargaison de bananes fraîches, il ressort des termes mêmes de la requête que celle-ci était dirigée uniquement contre la décision ministérielle de contingentement et ne contenait pas de conclusions dirigées contre la décision du receveur des douanes ; que de telles conclusions, qui ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ont été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 1981, soit plus de quatre mois après la notification verbale de la décision du receveur des douanes, qui a été constatée par huissier le 20 juillet 1979 ; que ces conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par l'article 1er du décret du 22 février 1972, le Conseil d'Etat est compétent pour en prononcer le rejet ;
rejet .