La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1982 | FRANCE | N°22674

France | France, Conseil d'État, Section, 05 février 1982, 22674


Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 octobre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à Mme X... venant aux droits de son mari décédé, décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 ;
2° au rétablissement desdits droits à la charge de Mme X..., en qualité d'héritière de l'exploitant et débitrice solidaire des droits contestés, subsidiairement, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;

Vu le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'ordonnance du...

Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 octobre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à Mme X... venant aux droits de son mari décédé, décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 ;
2° au rétablissement desdits droits à la charge de Mme X..., en qualité d'héritière de l'exploitant et débitrice solidaire des droits contestés, subsidiairement, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe de l'imposition de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts : " Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et le cas échéant aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe " ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les impositions relatives aux deux années excédant le délai ordinaire de la prescription sont caduques non seulement lorsque l'information est close par une ordonnance de non lieu ou une décision de relaxe, mais également dans tous les autres cas où le juge pénal, statuant définitivement sur les poursuites ne retient pas, pour des agissements reprochés au redevable des impositions, une qualification qui justifie l'application d'une des sanctions pénales prévues par la loi fiscale ;
Cons. que, par un arrêt du 27 novembre 1979 la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel contre un jugement du tribunal correctionnel condamnant pour fraude fiscale M. X..., a jugé que l'action pénale était éteinte à l'encontre de l'intéressé, décédé au cours de l'instance d'appel ; que, par suite, l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1969 et 1970, qui sont en l'espèce les deux années excédant le délai ordinaire de prescription, est devenue caduque ;
Sur le principe de l'imposition de Mme X... : Cons., en premier lieu, que le ministre fait également valoir que les impositions litigieuses ne seraient pas devenues caduques, dès lors que Mme X... a été condamnée pour fraude fiscale par le même arrêt de la cour d'appel en qualité de coauteur des agissements reprochés à son mari, à raison de sa qualité d'associée de fait de celui-ci, et peut se voir opposer directement les dispositions de l'article 1974 bis précité du code ; que, toutefois, si l'article 1974 bis rend opposable la prolongation du délai ordinaire de prescription aux complices et coauteurs des agissements frauduleux, ces dispositions permettent seulement à l'administration de procéder, au titre d'années normalement prescrites, à des rehaussements de droits dont ces complices ou coauteurs sont personnellement redevables ; que, par suite, la condamnation définitive prononcée à l'encontre de Mme X..., en tant que coauteur des agissements frauduleux ne peut légalement faire échec à la caducité des impositions supplémentaires établies au nom de M. X... ;
Cons., en second lieu, que le ministre soutient aussi, sur le fondement de l'article 1745 du code que la circonstance que le juge pénal a déclaré Mme X... solidaire des impôts litigieux la rend directement redevable de ces impositions ; que, toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur l'exigibilité des impositions contestées, dès lors que la solidarité décidée par le juge pénal concerne des impositions relatives aux années 1972 à 1975 différentes des années litigieuses 1969 et 1970 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X..., venant aux droits de M. X..., décédé, décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1969 et 1970 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION - Plaintes pour agissements frauduleux - [1] Impositions établies au titre d'années excédant le délai de prescription - Caducité [article 1974 bis] - [2] Coauteur des agissements frauduleux - Limites de sa responsabilité pénale.

19-01-04[1] L'article 1974 bis du C.G.I. permet à l'administration, lorsqu'elle a déposé une plainte devant le juge pénal à la suite d'agissements frauduleux commis par un contribuable, d'opérer des contrôles et des redressements d'impôts au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription, à l'encontre aussi bien des auteurs des agissements frauduleux que de leurs complices ou des personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. La caducité des impositions s'étend, outre les cas mentionnés par la loi, à toutes les autres hypothèses où le juge pénal statuant définitivement sur les poursuites ne retient pas pour les faits reprochés au contribuable une qualification qui justifie l'application d'une des sanctions pénales prévues par la loi fiscale. Ainsi en va-t-il dans l'hypothèse où le juge pénal décide, par suite de décès en cours d'instance du prévenu, que l'action pénale est éteinte à son encontre.

19-01-04[2] L'épouse du prévenu, qui était son associée de fait et qui a été condamnée pour fraude fiscale par la même décision en qualité de coauteur des agissements reprochés à son mari ne peut cependant être assujettie à des impositions supplémentaires sur le fondement de l'article 1974 bis qu'à raison d'agissements dont elle est personnellement responsable et non des agissements de son époux. Il en résulte que la condamnation définitive prononcée à son encontre par le juge pénal en tant que coauteur des agissements de son mari n'implique pas qu'elle puisse être recherchée au paiement des impositions assignées à celui-ci sur le fondement de l'article 1974 bis lorsque les impositions sont devenues caduques par suite du décès du mari. La circonstance que le juge pénal a déclaré l'épouse solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du C.G.I. des impositions assignées à son mari ne peut faire obstacle à la caducité de celles-ci que pour les années au titre desquelles la solidarité a été décidée par le juge pénal.


Références :

CGI 1745
CGI 1974 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1982, n° 22674
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 05/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22674
Numéro NOR : CETATEXT000007618699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-05;22674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award