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05/02/1982 | FRANCE | N°23905

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1982, 23905


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Paris a déclaré légale la décision du ministre du travail du 20 octobre 1978 autorisant la société Calmann-Levy à licencier pour motif économique M. X... ;
2° déclare illégale cette décision ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu

'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail " l'employeur, ou son re...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Paris a déclaré légale la décision du ministre du travail du 20 octobre 1978 autorisant la société Calmann-Levy à licencier pour motif économique M. X... ;
2° déclare illégale cette décision ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail " l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus " ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Calmann-Levy aurait adressé la demande d'autorisation de licencier M. X... au directeur départemental du travail avant d'avoir procédé à l'entretien préalable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 122-14 précitées auraient été méconnues ;
Cons. que le moyen tiré de ce que la demande de licenciement n'aurait pas comporté toutes les mentions prévues à l'article R. 321-8 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société Calmann-Lévy a, le 1er juillet 1977, demandé une première fois l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... en invoquant notamment les difficultés financières de la société dont le compte d'exploitation prévisionnel pour 1977 faisait apparaître un déficit de 263 000 F ; que l'autorisation a été refusée par décision du directeur départemental du travail confirmée par une décision implicite du ministre du travail intervenue le 2 avril 1978 ; que la situation de la société s'étant aggravée au cours des mois suivants comme en témoignent l'évolution en baisse du chiffre d'affaire et le déficit de 636 155,44 F enregistré pour l'année 1977, la société a, par une lettre datée du 7 juin 1978 sollicité, à nouveau, l'autorisation de licencier M. X... ; que cette demande présentée près d'une année après la demande initiale et fondée sur des circonstances différentes relatives à la situation financière de l'entreprise constituait une demande nouvelle ; que, par suite, la décision de refus d'autorisation de licenciement prise le 20 juin 1978 par le directeur du travail et la décision ministérielle du 20 octobre 1978 accordant cette autorisation ne sauraient être regardées la première comme une décision purement confirmative, la seconde comme une décision de retrait du refus implicite du ministre intervenu sur le recours hiérarchique formé par la société le 2 décembre 1977 ; que, dès lors, d'une part le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juin 1978 ne pouvait faire l'objet d'aucun recours, d'autre par le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait retiré un acte créateur de droit, manque en fait ;
Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient au directeur départemental du travail de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; qu'aucun texte n'ayant prévu une procédure concernant les modalités d'exercice du recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié pour raison économique, cette décision est soumise, conformément aux principes généraux, au contrôle hiérarchique dans les conditions de droit commun ; que dans le cas où le directeur départemental a refusé le licenciement, la décision ainsi prise a créé des droits au profit du salarié ; que le contrôle du ministre ne peut alors porter que sur la légalité du licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés économiques et financières et du refus par M. X... d'une modification des modalités du calcul de sa rémunération devenue une charge trop lourde pour la société Calmann-Levy, celle-ci a été amenée à supprimer le poste de directeur commercial occupé par l'intéressé ; qu'ainsi le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail en date du 20 juin 1978, en annulant cette décision au motif que la demande de licenciement était justifiée par des raisons économiques ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts ni sur des motifs d'opportunité ; qu'en outre la circonstance que pour prendre sa décision le ministre ait tenu compte d'éléments d'appréciation dont le directeur du travail n'aurait pas eu connaissance, n'entache d'aucune irrégularité sa décision dès lors qu'il s'est placé, pour vérifier la réalité du motif économique, à la date à laquelle son subordonné avait examiné la demande d'autorisation de licenciement ; qu'enfin le requérant ne peut soutenir, en l'absence d'un texte soumettant l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre du travail à une telle procédure, que le ministre ne pouvait prendre sa décision qu'après l'avoir convoqué à un entretien et avoir procédé à une enquête contradictoire ; qu'il suit de ce qui précède que la décision ministérielle litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de droit et que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision du ministre du travail en date du 20 octobre 1978 autorisant son licenciement pour motif économique n'est pas entachée d'illégalité ;
rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 23905
Date de la décision : 05/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 - RJ3 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Demande nouvelle - Notion [RJ1] [RJ3].

66-07-02-02 Société ayant demandé à deux reprises le licenciement pour motif économique d'un salarié. La seconde demande, présentée près d'une année après la demande initiale et fondée sur des conditions différentes, relatives à la situation financière de l'entreprise, constituait une demande nouvelle.

- RJ2 - RJ3 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE [1] Soumission des décisions du directeur départemental au contrôle hiérarchique [RJ2] [RJ3] - [2] - RJ3 Pouvoirs du ministre en cas de recours hiérarchique [RJ3] - [21] Prise en compte d'éléments dont le directeur n'a pas eu connaissance - Limites - [22] - RJ2 - RJ3 Cas particulier du refus de licenciement par le directeur [RJ2].

66-07-02-03[1] Aucun texte n'ayant prévu une procédure concernant les modalités d'exercice du recours hiérarchique contre les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation de licenciement individuel pour motif économique, ces décisions sont soumises, conformément aux principes généraux, au contrôle hiérarchique dans les conditions de droit commun.

66-07-02-03[22] Dans le cas où le directeur départemental a refusé le licenciement, la décision prise créé des droits au profit du salarié et le contrôle du ministre ne peut alors porter que sur la légalité du licenciement. Une annulation de la décision du directeur au motif que la demande de licenciement était justifiée par des raisons économiques n'est pas fondée sur un motif d'opportunité.

66-07-02-03[21] La circonstance que le ministre ait tenu compte d'éléments d'appréciation dont le directeur n'aurait pas eu connaissance n'entache sa décision d'aucune irrégularité dès lors qu'il s'est placé, pour vérifier la réalité du motif économique, à la date à laquelle son subordonné a examiné la demande.


Références :

Code du travail L122-14
Code du travail L321-9
Code du travail R321-8
Décision du 20 octobre 1978 Travail

1. RAPPR. S., Hercelin, 1981-12-18, 24918. 2. RAPPR. S., 1975-05-30, Ministre du travail, p. 329. 3. cf. Cahen, décision semblable du même jour rendue sur le recours direct contre la décision ministérielle


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1982, n° 23905
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23905.19820205
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