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10/02/1982 | FRANCE | N°16281

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 10 février 1982, 16281


Requête de M. Y... tendant à :administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement le 12 mars 1976, et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée en novembre 1973 à raison de l'acquisition d'un terrain dépendant d'un lotissement ;
2° la décharge et la restitution de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Consi

dérant que, par un acte reçu par un notaire les 14 août et 6 novembre 1973, M....

Requête de M. Y... tendant à :administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement le 12 mars 1976, et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée en novembre 1973 à raison de l'acquisition d'un terrain dépendant d'un lotissement ;
2° la décharge et la restitution de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un acte reçu par un notaire les 14 août et 6 novembre 1973, M. Y... a acquis un terrain à bâtir qui constituait l'un des 32 lots d'un lotissement autorisé par arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 24 juin 1970 et dont les vendeurs étaient les consorts X..., lesquels avaient recueilli la propriété dans la succession de Mme Le Breton épouse X..., décédée le 13 juillet 1970, peu après avoir obtenu l'autorisation préfectorale de lotissement ; qu'à l'occasion de cette transaction, M. Y... a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 237,48 F, la déclaration souscrite en son nom faisant état, en outre, d'une taxe déductible de 763,25 F ; que le service, n'ayant pas admis cette déduction, a mis à sa charge ladite somme de 763,25 F, majorée d'une pénalité de 190,81 F ; que M. Y... demande la décharge de ces droits et pénalité, ainsi que la restitution de la somme de 237,48 F, en soutenant notamment que ce sont les consorts X... et non lui qui sont les redevables légaux de la taxe en raison de leur qualité de lotisseurs, vendeurs du lot dont il s'agit ;
Cons. que, d'une part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la vente susrelatée, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée " 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... sont notamment visés : les opérations de lotissement ; les ventes ... de terrains à bâtir ... ; les ventes d'immeubles ... ; les livraisons à soi-même d'immeubles " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 285 du même code, " pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° Par le vendeur, ... pour les mutations à titre onéreux ... ; 3° Par l'acquéreur, ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ..., n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7° " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les " opérations de lotissement " mentionnées à l'article 257-7° dans une énumération qui les distingue expressément des autres opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles confèrent par elles-mêmes à celui qui s'y livre la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ont donc pour effet de placer dans le champ d'application de la taxe l'ensemble des lots offerts à la vente par le lotisseur, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci était devenu propriétaire du terrain pour lequel il a obtenu l'autorisation de lotissement ; qu'il suit de là que les ventes de lots sont des opérations auxquelles s'appliquent le 2° de l'article 285 précité, selon lequel le redevable de la taxe est le vendeur, et non le 3° du même article ; que les dispositions de l'article 246 de l'annexe II au code général des impôts selon, lesquelles, " pour l'application de l'article 285-3° du code ", tout terrain à bâtir dont la mutation précédente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée " est considéré comme n'ayant jamais été placé antérieurement dans le champ d'application de l'article 257-7° " n'ont pas pour objet et n'auraient d'ailleurs pas pu légalement avoir pour effet de soustraire à la taxe due à raison de ses ventes par le lotisseur celui qui a entrepris et réalisé les opérations de lotissement en utilisant un terrain figurant de longue date dans son patrimoine privé ou qui lui est échu à titre gratuit plutôt qu'un terrain acheté à cet effet ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que ce sont les consorts X... qui, utilisant la propriété dont ils avaient hérité ainsi que l'autorisation de lotir dont leur auteur était titulaire, et ayant entrepris et réalisé les opérations de lotissement dont procède la vente consentie à M. Y..., sont redevables de la taxe due à raison de cette vente ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes ne lui a pas accordé la décharge des droits et pénalité mis à sa charge ainsi que la restitution de la somme de 237,48 F indûment acquittée pour son compte ;
annulation du jugement ; somme de 237, 48 F restituée ; requérant déchargé de 763,25 F de droits simples et de 190,81 F de pénalités qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement notifié le 12 mars 1976.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 16281
Date de la décision : 10/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Redevable de la taxe - Lotisseur.

19-06-02-01 Il résulte des dispositions des articles 257 7, 285 2 et 3 du C.G.I. que les opérations de lotissement mentionnées par l'article 257 7 confèrent par elles-mêmes à celui qui s'y livre la qualité d'assujetti à la T.V.A. et ont donc pour effet de placer dans le champ d'application de la taxe l'ensemble des lots offerts à la vente par le lotisseur quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci était devenu propriétaire des lots pour lesquels il a obtenu l'autorisation de lotir. Il suit de là que les ventes de lots sont des opérations auxquelles s'applique le 2 de l'article 285 selon lequel le redevable de la taxe est le vendeur et non le 3 du même article. Les dispositions de l'article 246 de l'annexe II n'ont pas pour objet et n'auraient pas pu avoir légalement pour effet de soustraire à la taxe due à raison de ses ventes, celui qui a entrepris et réalisé des opérations de lotissement en utilisant un terrain figurant de longue date dans son patrimoine privé ou qui lui est échu à titre gratuit.


Références :

CGI 257
CGI 257 7
CGI 285 2
CGI 285 3
CGIAN2 246


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1982, n° 16281
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16281.19820210
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