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10/02/1982 | FRANCE | N°17618

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 février 1982, 17618


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 février 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Maire d'Ajaccio du 23 avril 1975, rapportant le permis de construire qui lui avait été accordé le 17 décembre 1973 pour l'édification d'une villa dans le lotissement Pasqualini, ainsi qu'à la condamnation de la ville d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice subi par le retrait du permis de construire ;
2° l'annulation de cette décision ;
3° la condamna

tion de la ville d'Ajaccio à verser au requérant une indemnité de 100 000 fr...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 février 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Maire d'Ajaccio du 23 avril 1975, rapportant le permis de construire qui lui avait été accordé le 17 décembre 1973 pour l'édification d'une villa dans le lotissement Pasqualini, ainsi qu'à la condamnation de la ville d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice subi par le retrait du permis de construire ;
2° l'annulation de cette décision ;
3° la condamnation de la ville d'Ajaccio à verser au requérant une indemnité de 100 000 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 ; le code de l'urbanisme et de l'habitation, notamment ses articles 89,107,110, et 113 ; le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-3 et R. 421-42 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 23 avril 1975 : Considérant qu'une décision illégale peut être rapportée par son auteur après l'expiration du délai de recours contentieux, si elle a fait l'objet, dans ce délai, d'un recours sur lequel il n'a pas été statué à la date du retrait, alors même que le recours aurait été présenté par une personne sans qualité pour l'introduire ; qu'ainsi, à supposer même que M. Y..., qui a présenté devant le tribunal administratif du Nice une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 17 décembre 1973, accordant un permis de construire à M. X..., n'ait pas eu qualité pour attaquer cet arrêté, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 1975, par lequel le maire d'Ajaccio a décidé de rapporter son arrêté du 17 décembre 1973 ; que le moyen tiré du défaut de qualité de M. Y... est par suite inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice serait irrégulier en la forme ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Y... contre l'arrêté du 17 décembre 1973 avait été introduite dans le délai du recours contentieux et n'avait pas été jugée à la date de l'arrêté attaqué du 23 avril 1975 ; qu'ainsi, la légalité de l'arrêté du 23 avril 1975 est exclusivement subordonnée à l'illégalité de celui du 17 décembre 1973 ;
Cons. que l'article 14-4° du règlement du lotissement dit " lotissement Pasqualini ", approuvé par l'arrêté du préfet de la Corse en date du 13 mars 1954, modifié par un arrêté du 13 janvier 1956, limite à 22 pour 100 de la surface totale de chacun des lots 1 à 10 la surface qui peut être occupée par la maison d'habitation et à 5 pour 100 celle qui peut être éventuellement occupée par une remise ou un garage ; que, si M. X..., acquéreur du lot n° 5, dont la surface est d'environ 450 mètres carrés, avait également acquis les lots n° 5 c, 6 c et 7 c, qui, en vertu du même article, ne pouvaient être affectés qu'à la construction de bâtiments annexes, cette acquisition n'a pas eu pour effet de permettre l'application des coefficients de 22 et 5 pour 100 à la surface cumulée des lots n° 5, 5 c, 6 c et 7 c ; qu'ainsi, le maire d'Ajaccio n'avait pu légalement autoriser, par son arrêté du17 décembre 1973, la construction, sur le lot n° 5, d'une maison d'habitation dont la surface au sol est de 140 mètres carrés et dont la hauteur, en outre, excède le maximum fixé par le règlement du lotissement ; que l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 1973 autorisait le maire d'Ajaccio à le rapporter tant qu'était pendante devant le tribunal administratif de Nice l'instance introduite par M. Y... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 1979, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1975 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la ville d'Ajaccio soit condamnée à lui payer une indemnité de 100 000 francs : Cons. que le jugement du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de M. X..., ne contient aucun motif concernant la demande d'indemnité présentée par le requérant ; que celui-ci, par suite, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Ajaccio ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Cons. que, lorsqu'il délivre ou rapporte un permis de construire, le maire agit en qualité de représentant de l'Etat ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X..., tendant à la réparation, par la ville d'Ajaccio, du préjudice qu'il aurait subi du fait des décisions intervenues sur sa demande de permis de construire, sont en tout état de cause, irrecevables ; ... annulation du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la ville d'Ajaccio soit condamnée à lui payer une indemnité de 100 000 francs ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 17618
Date de la décision : 10/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-09-01-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - RECOURS CONTENTIEUX - Décision illégale ayant fait l'objet d'un recours présenté dans les délais - Qualité de l'auteur du recours - Absence d'influence [RJ1].

01-09-01-01-02 Une décision illégale peut être rapportée par son auteur après l'expiration du délai de recours contentieux, si elle a fait l'objet, dans ce délai, d'un recours sur lequel il n'a pas été statué à la date du retrait, alors même que le recours aurait été présenté par une personne sans qualité pour l'introduire [RJ1].


Références :

Arrêté municipal du 23 avril 1975 Ajaccio retrait permis de construire

1. cf. S., Association des anciens élèves de l'institut commercial de Nancy, 1962-11-23, p. 625


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1982, n° 17618
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17618.19820210
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