Requete de M. et Mme X. tendant à : 1° l'annulation du jugement du 2 mai 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ainsi qu'aux pénalités y afférentes ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'année 1971 : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : " Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire " ; que, d'autre part, l'article 51 du même code, après avoir assigné au contribuable un délai de trente jours, à partir de la notification que l'administration lui a faite du montant du bénéfice forfaitaire évalué par elle, pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter, prévoit que " le contribuable peut demander par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932 une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre " ;
Cons. qu'à la suite des inexactitudes relevées par l'administration dans les renseignement et les documents ayant servi de base à la détermination du forfait assigné, pour l'année 1971, à l'entreprise exploitée par son épouse, M. X... à qui a été notifié un nouveau forfait pour ladite année et qui n'a pas répondu à cette notification dans le délai de trente jours, a contesté ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 51, le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ladite année sur la base du nouveau forfait qu'il avait tacitement accepté ; qu'il n'apporte cependant aucun élément, comptable ou autre, permettant d'établir que l'administration a inexactement apprécié l'importance du bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de ladite année ;
En ce qui concerne les années 1972, 1973 et 1974 : Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article 302-ter-1bis du code général des impôts : " Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements " ; qu'aux termes du second alinéa du même article : " Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité " ;
Cons. que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que Mme X... exerçait en 1971 à la fois l'activité de négociant en huîtres et coquillages et celle de courtier, et que cette dernière était prépondérante ; qu'en 1972 Mme X... n'a plus exercé que l'activité de négociant ; qu'elle a donc changé d'activité ; que, dans ces conditions, les dispositions du 2e alinéa de l'article 302 ter-1 bis précité font obstacle à ce que le contribuable, dont le chiffre d'affaire a dépassé pour la première fois en 1972 la limite fixée à l'article 302 ter-1, conserve pour cette année le bénéfice du régime du forfait ;
Cons. que, pour 1973 et 1974 de même que pour 1972, l'administration a constaté, à la suite de la vérification de la comptabilité, que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours desdites années excédait le montant prévu au 1 de l'article 302 ter ; qu'elle a fixé d'office, en l'absence de déclarations des résultats de l'entreprise, le bénéfice imposable de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ; que M. et Mme X..., à qui il appartient dans ces conditions d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, se bornent à soutenir que Mme X... effectuait alors des ventes de coquillages et de produits ostréicoles en qualité d'intermédiaire rémunéré à la commission sans faire état d'aucun élément, comptable ou autre, permettant d'établir que les évaluations faites par l'administration des bénéfices nets des exercices concernés seraient erronées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
rejet .