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10/02/1982 | FRANCE | N°25111

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 10 février 1982, 25111


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : " 1. En cas de disproportion marq

uée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 lorsque cette somme est supérieure à 15 000 F ... 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 168 que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour accorder à M. Hauzel la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1970 et 1971, sur la circonstance que le contribuable, dont les revenus auraient subi une réduction indépendante de sa volonté, n'aurait maintenu son train de vie que grâce à l'emploi d'un gain en capital non imposable ; que les recommandations de modération adressées, à ce sujet, au service par diverses instructions ou circulaires n'ont pas le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies-E code général des impôts ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'existence d'une disproportion marquée : Cons. qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 21 décembre 1970, codifié sous le 2 bis de l'article 168 du code : " la disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ... excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si elle constitue une exploitation agricole, la propriété rurale dont dispose M. X... est utilisée également comme résidence secondaire ; qu'ainsi, pour calculer en application du barème la somme forfaitaire à comparer au revenu déclaré, cette propriété doit être retenue pour la moitié de sa valeur locative ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'automobile dont a disposé M. X... ait été, comme il le soutient, utilisée seulement pour des besoins professionnels ; que le contribuable n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il lui a été fait application des mentions du barème relatives aux véhicules à usage mixte ;
Cons., en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du 3 de l'article 168 : " toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés " ; que ce texte prescrit de déduire de la base d'imposition forfaitaire résultant du barème le montant des revenus exonérés, mais ne déroge pas à la règle énoncée au 2 bis du même article et selon laquelle l'existence de la disproportion marquée se déduit directement et uniquement de la comparaison entre le montant de la somme forfaitaire découlant du barème et le montant des revenus déclarés ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, compte tenu des observations qui précèdent, que la somme forfaitaire résultant de l'application du barème excède de plus d'un tiers, tant pour les années 1970 et 1971 litigieuses que pour l'année 1969, les revenus déclarés par M. X... ; qu'ainsi celui-ci pouvait être légalement soumis au régime d'imposition défini à l'article 168 du code ;
Sur les bases d'impositions : Cons. que doivent être assimilés à des revenus exonérés, pour l'application du 3 de l'article 168, les produits de placements à revenus fixes qui, ayant fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125-A ont été définitivement libérés de l'impôt sur le revenu ; que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qu'il a disposé de revenus de cette nature en 1970 et 1971 ; qu'il est fondé à demander, pour ce motif, que les sommes de 12 538 F et de 19 066,76 F soient déduites des bases d'imposition forfaitaires, qui se trouvent ainsi ramenées à 61 100 F pour 1970 et 66 300 F pour 1971 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge totale de ses impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971, mais qu'il n'est fondé à demander le rétablissement de ces impositions que sur la base de revenus forfaitaires fixés à 61 100 F pour 1970 et à 66 300 F pour 1971 ;

bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu fixées à 61 100 F pour 1970 et à 66 300 F pour 1971 ; rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 à raison de droits calculés sur les bases définies à l'article précédent ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE - Disproportion marquée - Détermination - Non prise en compte des revenus exonérés.

19-04-01-02-03-05-02 Le 2ème alinéa du 3 de l'article 168 du C.G.I. prescrit de déduire de la base d'imposition forfaitaire résultant du barème visé à l'article 168-1 le montant des revenus exonérés, mais il ne déroge pas à la règle énoncée au 2 bis du même article et selon laquelle la disproportion marquée se déduit directement et uniquement de la comparaison entre le montant de la somme forfaitaire découlant du barème et le montant des revenus déclarés.


Références :

CGI 125 A
CGI 1649 quinquies E
CGI 168 1
CGI 168 2 bis
CGI 168 3 al. 2
LOI 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1982, n° 25111
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 10/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25111
Numéro NOR : CETATEXT000007617196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-10;25111 ?
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