Requête de l'université de Poitiers, tendant à l'annulation d'une décision du ministre des universités du 27 novembre 1979 transférant un emploi de professeur de cette université à l'université Paris I, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 21 janvier 1980 contre cette décision ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 complétée par la loi du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 27 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 " au vu de leurs programmes et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités, les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit de fonctionnement " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, ajouté par l'article 61 de la loi du 17 juillet 1978, " la dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés " ; que cet alinéa nouveau a retiré au ministre le pouvoir de revenir à tout moment et, notamment, en cours d'année universitaire, sur les décisions réglementaires de répartition des emplois prises par lui ; que, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle, il n'est pas habilité à modifier la dotation en emplois de ces établissements que pour l'année universitaire suivante, au vu des programmes et compte tenu des besoins relatifs à cette même année ; que, par suite, l'université de Poitiers est fondée, à soutenir que la décision du ministre des universités en date du 27 novembre 1979 transférant avec effet au 1er octobre 1979, donc pour l'année universitaire en cours, un emploi de professeur de cette université à l'université Paris I, comme la décision implicite refusant de rapporter ce transfert, ont été prises en violation des dispositions législatives précitées ;
annulation de la décision du ministre et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision .